TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2Désistement
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 21 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2323142_20231121
- Date
- 21 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 octobre et1er novembre 2023, M. A B, représenté par Me Gabes, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 6 octobre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 2 ans ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de l'obligation de quitter le territoire : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - l'arrêté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière car le préfet n'a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation ; - le préfet a commis une erreur de droit, de fait et d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle et professionnelle ; - nul délit ne lui étant imputé, il ne peut constituer un trouble à l'ordre public ; - il jouit d'une réelle insertion professionnellement occupé en qualité de salarié dans le BTP dans un secteur d'activité sous tension ; - il jouit d'une réelle insertion dans la société française ; - l'arrêté est pris en méconnaissance des dispositions des articles L- 423-1, L. 423-2, et L. 612-7 et suivants du CESEDA. - il viole les articles 3 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. - il est entaché d'un défaut de base légale ; - il méconnait l'article 9-1 du code civil français (sic). Par une lettre du 13 octobre 2023, le conseil de M. B a été mis en demeure, en application de l'article R. 612-5 du code de justice administrative, de produire un mémoire ampliatif dans le délai de 15 jours. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens présentés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Béal, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Béal, - les observations de Me Gabes, représentant M. B. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 6 octobre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé M. B à quitter le territoire français a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 2 ans. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 612-5 du code de justice administrative : " Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi ou, dans les cas mentionnés au second alinéa de l'article R. 611-6, n'a pas rétabli le dossier, il est réputé s'être désisté. ". 3. En application des dispositions de l'article R. 612-5 du code de justice administrative, M. B a été mis en demeure, par un courrier du 13 octobre 2023 adressé par le biais de l'application Télérecours et dont son conseil a accusé réception le jour même, de produire, dans un délai de 15 jours, le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi, ce courrier lui précisant qu'à défaut de réception d'un tel mémoire complémentaire, il serait réputé s'être désisté. Le conseil du requérant n'ayant répondu à cette demande que le 1er novembre 2023, soit au-delà du délai qui lui était ainsi imparti, il est réputé s'être désisté, en application des dispositions de l'article R. 612-5 précité du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement d'office. DECIDE Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2023. Le magistrat désigné, A. Béal La greffière, L. Poulain La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2323142/8
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7521 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2323142_20231121
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 21 novembre 2023
Référence
DTA_2323142_20231121