TA755e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.5e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
TA75 · 5e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem. — 16 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2323115_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Raji, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 septembre 2023 le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur de droit et d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2023, le préfet de police, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Lamarche en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Lamarche a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant égyptien né le 29 juin 1997, est entré en France le 15 novembre 2016 selon ses déclarations. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 15 novembre 2021, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 4 octobre 2022. Le 13 avril 2023, M. A a sollicité le réexamen de sa demande d'asile. Par une décision du 3 mai 2023, l'OFPRA a déclaré sa demande irrecevable. Cette décision a été confirmée par la CNDA le 1er août 2023. Par un arrêté du 11 septembre 2023, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. A demande au tribunal d'annuler ces décisions. 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour, le préfet de police a donné délégation à M. C D, adjoint du chef du bureau de l'accueil de la demande d'asile, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'auraient pas été absentes ou empêchées. Ainsi, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté contesté, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de M. A, comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Il vise ainsi les textes dont il fait application, en particulier les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions utiles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment le 4° de l'article L. 611-1. Il mentionne que la demande d'asile de M. A a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 3 mai 2023 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 1er août 2023. En outre, l'arrêté indique qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale. Il précise la nationalité de M. A et indique qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Par ailleurs, il ne ressort ni des termes de l'arrêté contesté, ni des autres éléments du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle du requérant. Dans ces conditions, les moyens tirés de l'insuffisante motivation et du défaut d'examen sérieux doivent être écartés. 4. En troisième et dernier lieu, M. A soutient qu'il subirait des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine dés lors qu'il est de religion copte. Toutefois, l'intéressé ne produit aucune pièce pour établir la réalité des risques qu'il invoque alors, qu'au demeurant, sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile. Par ailleurs, M. A ne se prévaut d'aucune attache familiale en France, ne justifie pas avoir tissé des relations amicales et sociales d'une particulière intensité et ne fournit aucune précision sur son éventuelle intégration sociale ou professionnelle. En outre, il n'établit pas être dépourvu de liens personnels ou familiaux dans son pays d'origine, dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de dix-neuf ans au moins. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'arrêté contesté sur la situation personnelle de M. A doivent être écartés. 5. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 11 septembre 2023. Par voie de conséquence, sa requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D É C I D E: Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Raji et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2023. La magistrate désignée, M. LAMARCHELa greffière, L. EL FAKIR La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 5e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
- Date
- 16 novembre 2023
Référence
DTA_2323115_20231116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel