TA758e Section - MESD8e Section - MESDSatisfaction PartielleCitée 2×
TA75 · 8e Section - MESD — 10 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2323007_20231110
- Date
- 10 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 et 25 octobre 2023, M. D A, représenté par Me Sarhane, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2023 par lequel le préfet de police a décidé sa remise aux autorités bulgares, responsables de l'examen de sa demande d'asile ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui remettre une attestation de demande d'asile en procédure normale dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à la discrétion de Maître Sarhane.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'insuffisance de motivation ;
- il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- il méconnaît son droit à l'information garanti par l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- il a été pris en méconnaissance de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il méconnaît l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il ne ressort pas des pièces du dossier ni la requête des autorités françaises adressée aux autorités bulgares, ni la réponse de ces dernières aux fins de reprise en charge de l'intéressé, encore moins la preuve de réception de ces échanges ;
- il n'a pas pu déposer de demande d'asile en Bulgarie, en raison des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile qui prévalent dans ce pays, l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation tirée de la non-application de l'article 3, paragraphe 2 du Règlement UE n° 604/2013 ;
- il méconnaît l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 octobre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Renvoise conformément à l'article R. 777-3-7 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Renvoise,
- les observations de Me Okila, représentant M. A, assisté d'un interprète en dari, Mme C, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens,
- et les observations de M. B, représentant le préfet de police qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Une note en délibéré a été produite pour M. A le 27 octobre 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 28 septembre 2023, le préfet de police a décidé du transfert de M. A, ressortissant afghan, né le 21 avril 2004, aux autorités bulgares en vue de l'examen de sa demande d'asile. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ".
3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire du requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
4. Le préfet de police, pour prendre l'arrêté attaqué, s'est fondé notamment sur la circonstance que l'ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant la situation de l'intéressé ne relève pas des dérogations prévues aux articles 3-2 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 et que le requérant ne peut se prévaloir d'une vie privée et familiale en France stable. Toutefois, le requérant établit que son frère, M. E A, a obtenu le statut de réfugié en France et y réside régulièrement. En outre, il ressort des pièces du dossier que dans sa demande d'asile, le frère du requérant a fait état du lien de fratrie. Il ressort également des pièces du dossier que le requérant a communiqué ces informations à l'autorité préfectorale, lors de l'entretien individuel du 31 juillet 2023. Dans ces conditions, en se bornant à faire référence, dans son arrêté, à l'ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant la situation de l'intéressé sans prendre en considération cette information, le préfet a entaché sa décision d'un défaut d'examen de la situation personnelle du requérant.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 28 septembre 2023 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités bulgares.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
6. L'exécution du présent jugement implique seulement que le préfet de police procède à un nouvel examen de la situation de M. A et lui délivre une autorisation provisoire de séjour dans le délai de trois mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une mesure d'astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
7. Sous réserve de l'admission définitive de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle, accordée à titre provisoire par le présent jugement, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Sarhane, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Sarhane de la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L'arrêté en date du 28 septembre 2023 par lequel le préfet de police a décidé du transfert de M. A aux autorités bulgares est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de procéder à un nouvel examen de la situation de M. A et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de trois mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Article 4 : L'État versera une somme de 1 000 euros à Me Sarhane au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à la part contributive de l'État. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2023.
La magistrate déléguée,
T. RENVOISE La greffière,
N. DUPOUY
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 novembre 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2323007_20231110