TA755e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.5e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
TA75 · 5e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem. — 16 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2322987_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 octobre 2023, M. D C,
représenté par Me Pafundi, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 13 septembre 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Pafundi, son conseil, au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation en l'absence de toute manœuvre dilatoire de sa part ;
- il méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2023, le préfet de police, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lamarche en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Lamarche a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant égyptien né le 22 août 1995, est entré en France le 4 mars 2022 selon ses déclarations. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 26 juillet 2022, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 5 mai 2023. Le 7 juin 2023, M. C a sollicité le réexamen de sa demande d'asile. Par une décision du 20 juin 2023, l'OFPRA a déclaré sa demande irrecevable. Par un arrêté du 13 septembre 2023, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. C demande au tribunal d'annuler ces décisions.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de police n° 75-2023-056 du 23 janvier 2023, le préfet de police a donné à M. B A, chef du bureau de l'accueil de la demande d'asile, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l'arrêté contesté, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de M. C, comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Il vise ainsi les textes dont il fait application, en particulier les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions utiles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment le 4° de l'article L. 611-1. L'arrêté mentionne, en outre, la circonstance que le réexamen de sa demande de protection internationale a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité de l'OFPRA le 20 juin 2023, qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Par ailleurs, il ne ressort ni des termes de l'arrêté contesté, ni des autres éléments du dossier que le préfet de police aurait procédé à un examen insuffisamment circonstancié de la situation personnelle de M. C. Dans ces conditions, les moyens tirés de l'insuffisante motivation et du défaut d'examen sérieux doivent être écartés.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ;() ". Aux termes de l'article L.542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () / b) une décision d'irrecevabilité en application du 3° de l'article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; () / 2° Lorsque le demandeur : () / b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité par l'office en application du 3° de l'article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d'éloignement ; () ". Aux termes de l'article L.531-32 de ce code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision d'irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d'octroi de l'asile sont réunies, dans les cas suivants : () / 3° En cas de demande de réexamen lorsque, à l'issue d'un examen préliminaire effectué selon la procédure définie à l'article L. 531-42, il apparaît que cette demande ne répond pas aux conditions prévues au même article. ". Aux termes de l'article L. 531-42 du même code : " A l'appui de sa demande de réexamen, le demandeur indique par écrit les faits et produit tout élément susceptible de justifier un nouvel examen de sa demande d'asile. / L'Office français de protection des réfugiés et apatrides procède à un examen préliminaire des faits ou des éléments nouveaux présentés par le demandeur intervenu après la décision définitive prise sur une demande antérieure ou dont il est avéré qu'il n'a pu en avoir connaissance qu'après cette décision. () / Lorsque, à la suite de cet examen préliminaire, l'office conclut que ces faits ou éléments nouveaux n'augmentent pas de manière significative la probabilité que le demandeur justifie des conditions requises pour prétendre à une protection, il peut prendre une décision d'irrecevabilité. ".
6. Ainsi qu'il a déjà été dit au point 1, après le rejet de sa demande d'asile par une décision de l'OFPRA du 26 juillet 2022, confirmée par la CNDA le 5 mai 2023, M. C a saisi l'OFPRA d'une demande de réexamen qui a été rejetée par une décision de cet office pour irrecevabilité, faute de satisfaire aux conditions prévues par l'article L. 531-42 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en date du 20 juin 2023. Il ressort des termes de l'arrêté contesté que, pour estimer, sur le fondement de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que M. C n'avait plus le droit de se maintenir sur le territoire français, en application de l'article L. 542-2 du même code, le préfet de police s'est fondé sur le rejet de sa demande de réexamen par l'OFPRA pour irrecevabilité impliquant, conformément à l'article L. 531-42 du même code, que les faits ou éléments nouveaux n'augmentaient pas de manière significative la probabilité qu'il justifie des conditions requises pour prétendre à une protection. Le préfet de police s'est ainsi fondé à bon droit sur une décision d'irrecevabilité de l'OFPRA, prise en application des dispositions du 3° de l'article L. 531-42 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la demande de réexamen ne répondant pas aux conditions prévues par cet article, telle que mentionnée par les dispositions précitées de l'article L. 531-32 du même code. Si le préfet de police a tiré de cette décision d'irrecevabilité, par une mention surabondante, que la demande de réexamen avait été déposée dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement, cette mention n'a pas d'incidence, dès lors qu'il s'est préalablement fondé, comme il a été dit, sur les dispositions précitées du 1° b) de l'article L. 542-2 du code du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour obliger M. C à quitter le territoire français sans attendre la décision de la CNDA sur sa demande de réexamen. Par suite, le préfet de police n'a ni méconnu les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni commis d'erreur manifeste d'appréciation.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). "
8. Si M. C affirme avoir développé des attaches incontestables sur le territoire national depuis son arrivée au cours de l'année 2022, il n'apporte aucune précision ni aucune pièce au soutien de ses allégations. Il est en outre constant qu'il est né en Égypte où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-sept ans au moins et n'établit pas y être dépourvu d'attaches familiales. Dans ces conditions, eu égard au caractère récent de sa présence et des conditions de son séjour en France, le préfet de police n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté contesté a été pris. Pour les mêmes motifs, le préfet de police n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle du requérant.
9. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " Aux termes du premier alinéa de l'article 2 de la même convention : " 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement (). "
10. M. C soutient qu'il encourt des risques de persécutions en cas de retour dans son pays d'origine au regard des opinions politiques qui lui sont imputées compte tenu de son insoumission au service militaire obligatoire. Toutefois, l'intéressé ne produit aucune pièce pour établir la réalité des risques qu'il invoque alors, qu'au demeurant, sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile. Dans ces conditions, en l'absence de justification des risques auxquels il serait actuellement et personnellement exposé en cas de retour dans son pays d'origine, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que, à l'exception des conclusions relatives à l'aide juridictionnelle provisoire, la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles 37 de la loi
du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E:
Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à Me Pafundi et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2023.
La magistrate désignée,
M. LAMARCHELa greffière,
L. EL FAKIR
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 5e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
- Date
- 16 novembre 2023
Référence
DTA_2322987_20231116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel