TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1Citée 1×
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 13 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2322932_20231213
- Date
- 13 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 4 octobre 2023 et le 2 novembre 2023, Mme D B, représentée par Me Raad, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 août 2023 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de changement de statut, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant ", et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, l'ensemble dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il n'a pas été précédé d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - il méconnait les dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que la préfecture lui a remis un récépissé " recherche d'emploi ou création d'entreprise " alors que son dossier était incomplet - il méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ; - il emporte des conséquences sur son droit au respect de sa vie privée et familiale ; Par un mémoire en défense enregistré le 25 octobre 2023, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 17 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 7 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Hermann Jager ; - et les observations de Me Raad, avocat de Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante de nationalité marocaine et américaine, née le 17 janvier 1998, entrée en France le 20 septembre 2014, munie de son passeport revêtu d'un visa de long séjour, portant la mention " étudiant ", a sollicité, le 28 septembre 2022, le changement de son statut d'étudiant vers celui de " recherche d'emploi ou création d'entreprise ", sur le fondement des dispositions de l'article L. 422-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 29 août 2023, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Mme B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté n°2023-00971 du 23 août 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris, le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme A C, attachée d'administration de l'Etat et cheffe de la division de la rédaction et des examens spécialisés, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement des autres délégataires, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'elle a signé l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme B avant de refuser de lui accorder un titre de séjour. La circonstance que la préfecture lui a remis un récépissé portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " et qu'elle aurait dû lui réclamer la production d'un diplôme au moins équivalent au grade de master n'étant pas, en l'espèce, de nature à établir un défaut d'examen. 4. En troisième lieu, il résulte des termes de la décision attaquée que le préfet de police n'a pas rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme B en se fondant sur le caractère incomplet de son dossier, contrairement à ce qu'elle soutient, mais sur la circonstance que le diplôme dont elle se prévaut, ne fait pas partie de la liste nationale des diplômes au moins équivalents au grade de master et n'apparaît pas sur la liste fixée par l'arrêté du 12 mai 2011. Par suite, le moyen tiré de l'existence d'un vice de procédure en raison du fait que le préfet de police n'aurait pas invité Mme B à compléter son dossier conformément aux exigences de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration, doit être écarté. 5. En quatrième lieu, le dossier présenté par Mme B étant complet, selon l'analyse de l'administration, cette dernière a pu ainsi lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour. 6. En cinquième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an () ". 7. Il résulte des termes de l'arrêté attaqué que le préfet de police a refusé de renouveler le titre de séjour " étudiant ", précédemment détenu par Mme B, au motif qu'elle ne présentait aucune inscription universitaire au titre de l'année 2022-2023. Si la requérante fait valoir qu'elle est désormais inscrite en mastère 1ere année " éco-culture, patrimoine et innovation ", au sein de l'IESA Arts et Culture, pour l'année 2023-2024, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision en litige dès lors que Mme B n'établit pas qu'elle était inscrite dans un établissement universitaire pour l'année 2022-2023. Dans ces conditions, Mme B n'est pas fondée à soutenir que le préfet de police a méconnu les dispositions précitées. 8. En sixième lieu, si Mme B se prévaut de son parcours universitaire en France, de son séjour de sept années sur le territoire français où elle aurait établi le centre principal de ses intérêts, il ressort des pièces du dossier qu'elle est sans charge de famille et elle ne justifie pas avoir établi en France le centre de sa vie privée et familiale. Par ailleurs, elle ne démontre pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 18 ans. Dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en refusant la délivrance d'un titre de séjour à Mme B, en l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et en fixant le pays de destination, le préfet de police, qui n'était pas tenu d'examiner sa demande sur un autre fondement que celui présenté par l'intéressée, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il a poursuivis. Il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. Enfin, la circonstance que Mme B est également ressortissante des Etats unis d'Amérique est sans influence sur la légalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, l'exécution de la mesure d'éloignement étant sans lien avec la légalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté en litige présentées par Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 28 novembre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Hermann Jager, présidente, rapporteure ; - M. Martin-Genier, premier conseiller ; - M. Matalon, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2023. La présidente-rapporteure, V. HERMANN JAGER L'assesseur le plus ancien, P. MARTIN-GENIERLa greffière, A. HEERALALL La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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TA7513 décembre 2023CETTE DÉCISION
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DCA_24PA00045_20240516Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Date
- 13 décembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2322932_20231213
Données disponibles
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