TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Totale
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 25 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2322888_20231025
- Date
- 25 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2023, la Ville de Paris, représentée par son maire, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion sans délai de M. C A et de tout occupant de son chef de la parcelle non cadastrée située dans l'îlot localisé à l'angle de l'allée de la Reine Marguerite et de l'allée de l'Espérance, dans le bois de Boulogne à Paris (16ème arrondissement) ;
2°) de l'autoriser à reprendre immédiatement possession des lieux aux frais, risques et périls des occupants, si besoin avec le concours de la force publique ;
Elle soutient que :
- la parcelle de terrain du bois de Boulogne est la propriété de la ville de Paris
- la juridiction administrative est compétente, le litige ayant trait à l'occupation du domaine public ;
- elle est bien fondé à obtenir l'expulsion de l'occupant sans titre du domaine public ;
- la demande est utile et urgente, dès lors que cette occupation est insalubre et présente un risque très important d'incendie ;
- l'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse, l'occupant n'ayant jamais été titulaire d'un titre pour occuper le domaine public.
La requête a été communiquée, par la voie administrative, de à M. C B n'a pas produit de mémoire en défense, la procédure de notification ayant donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal de carence le 6 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Simonnot pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique M. Simonnot a donné lecture de son rapport.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. La ville de Paris demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion sans délai de M. C A, occupant sans droit ni titre, de la parcelle non cadastrée située dans l'îlot localisé à l'angle de l'allée de la Reine Marguerite et de l'allée de l'Espérance au bois de Boulogne (16ème arrondissement).
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision. ".
3. En premier lieu, il résulte de l'instruction, et notamment, du constat établi le 1er septembre 2023 par un agent assermenté auprès du Tribunal judiciaire de Paris et du procès-verbal de constat dressé le 13 septembre 2023 par un huissier commis par la ville de Paris, qu'un campement composé de deux " cabanes " est installé sur la parcelle située entre l'allée de la Reine Marguerite et l'allée de l'Espérance à Paris 16eme, qui relève du domaine public de la Ville de Paris. Il ressort de ces constats que l'occupant, M. C A, a construit deux " cabanes " dans cette zone, que de nombreux déchets sont dispersés au sol, qu'une bouteille de gaz se trouve à proximité de la cabane principale, qu'à l'intérieur de cette dernière un feu se consume à proximité immédiate du foin et du bois la constituant. L'occupation de ces lieux constitue un risque réel d'incendie. Par suite, la Ville de Paris établit le caractère utile et urgent de l'expulsion immédiate de l'occupant du campement situé à l'angle de l'allée de la Reine Marguerite et de l'allée de l'Espérance.
4. Il résulte de l'instruction que M. C A ne dispose d'aucun titre pour occuper le domaine public, de sorte que la mesure d'expulsion demandée par la Ville de Paris ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
5. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à M. C A d'évacuer, sans délai, l'emplacement qu'il occupe, sans droit ni titre, sur la parcelle non cadastrée située dans l'îlot localisé à l'angle de l'allée de la Reine Marguerite et de l'allée de l'Espérance au bois de Boulogne (16ème arrondissement) et d'autoriser la Ville de Paris, à défaut d'exécution immédiate, à faire évacuer les lieux irrégulièrement occupés, aux frais, risques et périls dudit occupant en recourant, si nécessaire, au concours de la force publique. Il appartient à la Ville de Paris de solliciter, le cas échéant, ce concours auprès de l'autorité de police compétente.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. C A de libérer sans délai l'emplacement qu'il occupe sur la parcelle non cadastrée située dans l'îlot localisé à l'angle de l'allée de la Reine Marguerite et de l'allée de l'Espérance au bois de Boulogne (16ème arrondissement).
Article 2 : A défaut d'exécution immédiate, la Ville de Paris est autorisée faute de libération de l'emplacement à faire procéder à l'expulsion, aux frais, risques et périls de M. C A, au besoin, avec le concours de la force publique qu'il lui appartiendra de solliciter auprès de l'autorité de police compétente à Paris.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la Ville de Paris et à M. C A.
Fait à Paris, le 25 octobre 2023.
Le juge des référés,
J.-F. SIMONNOT
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris et au préfet de police, chacun, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 octobre 2023
Référence
DTA_2322888_20231025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel