TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 13 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2322875_20231113
- Date
- 13 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 octobre 2023 M. B A, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 25 septembre 2023 par laquelle le préfet de police a décidé son transfert aux autorités italiennes. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, et de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2023, le préfet de police, représenté par le cabinet Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Blusseau en application des dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Blusseau, magistrat désigné ; - les observations de Me Amchi, avocate commise d'office représentant M. A, absent à l'audience, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. - et les observations de Me Rannou, représentant le préfet de police. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A est un ressortissant pakistanais né le 23 avril 1992. Par une décision du 25 septembre 2023, le préfet de police a décidé de son transfert aux autorités italiennes. M. A demande au tribunal l'annulation de cette décision. Sur la légalité de la décision de transfert : 2. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ". Et aux termes de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'autorité administrative estime que l'examen d'une demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat qu'elle entend requérir, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, il est procédé à l'enregistrement de la demande selon les modalités prévues au chapitre I du titre II. Une attestation de demande d'asile est délivrée au demandeur selon les modalités prévues à l'article L. 521-7. Elle mentionne la procédure dont il fait l'objet. Elle est renouvelable durant la procédure de détermination de l'Etat responsable et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet Etat. Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat. ". 3. Le requérant qui se borne à soutenir que le préfet de police a entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, au regard des dispositions précitées, n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes pour permettre au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions précitées. Il n'est pas davantage fondé à soutenir qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 4. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 25 septembre 2023 par laquelle le préfet de police a décidé son transfert aux autorités italiennes. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2023. Le magistrat désigné, A. BlusseauLa greffière, A. Depousier La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2322875/8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 13 novembre 2023
Référence
DTA_2322875_20231113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel