TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Totale
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 16 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2322711_20231016
- Date
- 16 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 octobre 2023, Mme A C B, représentée par Me Olinda Pinto, demande au juge des référés statuant en vertu de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) informer sans délai de la date et de l'heure de l'audience publique, en application de l'article L. 522-1 du code de justice administrative,
3°) de suspendre l'arrêté préfectoral du 1er août 2023 portant refus de renouvellement de son titre de séjour ;
4°) d'ordonner au préfet de police de paris sous astreinte de 50 euros par jour de retard de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour à compter du prononcé du jugement en application de l'article l 911-1 du code de justice administrative ;
5°) en application de l'article R. 522-13 du code de justice administrative, de décider que l'ordonnance sera exécutoire aussitôt qu'elle aura été rendue ;
6°) dans le cas d'une décision d'admission à aide juridictionnelle introduite de :
- condamner l'Etat à verser à Maître Olinda Pinto la somme de 1.000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve pour elle de renoncer à la part contributive de l'état au titre de l'aide juridictionnelle ;
- dans l'éventualité d'une décision de non admission à l'aide juridictionnelle de lui accorder le bénéfice de dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative et condamner l'État à lui verser la somme de 1000 euros.
Elle soutient que :
- la requête est recevable ;
- l'urgence est caractérisée dès lors que, en l'absence de renouvellement de son titre de séjour pluriannuelle mention " vie privée et familiale ", elle se trouve en situation d'insécurité juridique et de grande précarité avec ses deux enfants mineurs, nés à Paris respectivement le 28 avril 2018 et le 7 février 2021 ;
- le doute sérieux est caractérisé dès lors que la décision:
o est insuffisamment motivée en ce qui concerne la menace grave actuelle et présence pour l'ordre public ;
o est entachée d'un défaut d'examen ;
o est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
o porte une atteinte manifestement disproportionnée au droit à mener une vie familiale normale et méconnaît de surcroît l'intérêt supérieur de l'enfant alors qu'elle est mère de deux jeunes enfants.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 6 octobre 2023 sous le n° 2321642 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gracia, vice-président de la 3e section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Yahiaoui, greffière d'audience, M. Gracia a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Niang qui conclut au rejet de la requête ;
- les observations de Me Zerad pour le préfet de police qui conclut au rejet de la requête en insistant sur l'atteinte à l'ordre public que constitue la présence de Mme B en France.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C B, ressortissante camerounaise née le 5 février 1999 à Yaoundé (Cameroun), est entrée en France en juillet 2009 selon ses déclarations. Elle a séjourné en France en dernier lieu sous couvert d'un titre de séjour valable jusqu'au 23 avril 2022 dont elle a sollicité le renouvellement sur le fondement de l'article L. 433-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 1er août 2023, le préfet de police, a refusé de lui délivrer ce titre. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 1er août 2023.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () "
4. D'une part, l'urgence à suspendre un retrait ou un refus de renouvellement de titre de séjour doit, en principe, être admise. Le préfet de police ne fait état d'aucune circonstance particulière de nature à faire échec à cette présomption. Par suite, la condition de l'urgence doit être admise.
5. D'autre part, les moyens tirés de l'erreur d'appréciation commise par le préfet de police, dans l'application des dispositions des articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, quant à la menace pour l'ordre public que la présence en France de Mme B constitue, et de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sont propres, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
6. Il résulte de tout ce qui précède que l'exécution de la décision du 1er août 2023 doit être suspendue.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. La présente ordonnance implique nécessairement que le préfet de police réexamine la situation de Mme B dans un délai de quinze jours et lui délivre dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Il n'y pas lieu toutefois, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Mme B ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, il y a lieu, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, de mettre de l'Etat une somme de 800 euros au profit de Me Olinda Pinto, sous réserve de l'admission définitive de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Olinda Pinto renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à Mme B.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L'exécution de la décision de préfet de police en date du 1er août 2023 est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de Mme B dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de la munir dans cette attente d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.
Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme B à l'aide juridictionnelle, l'Etat versera à Me Olinda Pinto, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B, l'Etat lui versera la somme de 800 euros.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au Préfet de police.
Fait à Paris, le 16 octobre 2023.
Le juge des référés,
J-Ch. GRACIA
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA7516 octobre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2322711_20231016
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 octobre 2023
Référence
DTA_2322711_20231016
Données disponibles
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