TA755e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.5e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.
TA75 · 5e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem. — 6 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2322652_20231106
- Date
- 6 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2023, et des pièces complémentaires enregistrées le 11 octobre 2023, M. B C, représenté par Me Lerein, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 septembre 2023 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de 7 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros au bénéfice de son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entachée d'incompétence ; - son droit à être entendu a été méconnu ; - la décision fixant son pays de renvoi méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Feghouli en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Feghouli, - et les observations de Me Lerein, avocat de M. C. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré a été enregistrée le 23 octobre 2023 pour M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant afghan né le 4 janvier 2001 et entré en France le 19 août 2022 selon ses déclarations, a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par une décision du directeur général de l'OFPRA du 30 décembre 2022, contre laquelle il a formé un recours qui a été rejeté par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 16 juin 2023. Par un arrêté du 8 septembre 2023, pris sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français, dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris du même jour, le préfet de police a donné délégation à M. A D, attaché d'administration de l'Etat placé sous l'autorité du chef du bureau de l'accueil de la demande d'asile, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre figurent " la rédaction et la notification des arrêtés portant obligation de quitter le territoire français pour les personnes déboutées de leur demande d'asile en France " selon l'article 23 de l'arrêté n° 2022-00953 du préfet de police du 5 août 2022, en cas d'absence ou d'empêchement d'autres délégataires, sans qu'il ne ressorte des pièces du dossier que ceux-ci n'auraient pas été absents ou empêchés. Ainsi, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente doit être écarté. 3. En deuxième lieu, M. C, qui a présenté une demande d'asile qui a fait l'objet d'une décision de rejet par l'OFPRA et par la Cour nationale du droit d'asile, ne pouvait ignorer qu'il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement par les autorités compétentes et n'allègue pas, au demeurant, qu'il aurait disposé d'éléments qui, s'ils avaient été portés en temps utile à la connaissance du préfet de police, aurait été susceptible de modifier l'appréciation portée ce dernier. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du principe fondamental du droit d'être entendu, tel qu'énoncé au 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, doit être écarté. 4. M. C allègue qu'il est exposé à des risques de mort ou de traitements inhumains ou dégradants en Afghanistan, compte tenu de la situation politique et sécuritaire qui y prévaut, en particulier à Kaboul et dans la province de Laghman dont il est originaire, et des opinions politiques qui lui seraient imputées dans son pays d'origine. Toutefois, ni les informations générales et les décisions rendues par la Cour nationale du droit d'asile à propos de compatriotes dont il se prévaut, ni les documents communiqués en délibéré, ne sont de nature à établir qu'il encourt des risques actuels et personnels en cas de retour dans ce pays, alors même, qu'au demeurant, sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile. Les moyens tirés de la violation des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent, dès lors, être écartés. 5. En dernier lieu, la circonstance, à la supposer même établie, que les mesures d'éloignement vers l'Afghanistan ne soient pas effectivement exécutées est sans incidence sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi. 6.Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2023. Le magistrat, M. FEGHOULILa greffière, C. DARTHOUTLe Président, J-C. DUCHON-DORISLe greffier, R. DRAILe greffier, R. DRAILe Président, J-C. DUCHON-DORISLe greffier, R. DRAILe Président, J-C. DUCHON-DORISLe greffier, R. DRAILe Président, J-C. DUCHON-DORISLe greffier, R. DRAI La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.
- Date
- 6 novembre 2023
Référence
DTA_2322652_20231106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel