TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 2 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2322544_20231002
- Date
- 2 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 septembre 2023, la société Longchamp, représentée par Me Garcia, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 7 avril 2023 par laquelle le ministre du travail a prononcé d'office l'irrecevabilité du recours hiérarchique qu'elle a formé à l'encontre du refus d'autorisation de licenciement de M. A prononcé par l'inspectrice du travail le 13 janvier 2023. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée car M. A salarié protégé qui se voit reprocher de graves agissements symptomatiques de harcèlement moral à l'égard de ses collègues de travail doit réintégrer l'entreprise le 1er octobre 2023 à la suite d'un dernier arrêt maladie ; - en ce qui concerne le moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision : - la décision d'irrecevabilité contestée est entachée d'erreur de droit et d'erreur de fait ; - elle est entachée d'une violation de la procédure contradictoire préalable et de l'obligation de loyauté ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la demande d'autorisation de licenciement est bien-fondée eu égard au comportement et aux propos de M. A, aux perturbations graves du fonctionnement du service liées à ses absences. Vu : - les autres pièces du dossier, - la requête no 2312708 par laquelle la société requérante demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Salzmann pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose toutefois que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. La société Longchamp soutient que la décision d'irrecevabilité du ministre du travail, en date du 7 avril 2023, de son recours hiérarchique contre le refus du 13 janvier 2023 d'autoriser le licenciement de M. A, salarié protégé, crée une situation d'urgence dès lors que celui-ci doit réintégrer l'entreprise le 1er octobre 2023 alors qu'il est mis en cause au terme d'une enquête sur les risques psycho-sociaux, pour harcèlement moral par une vingtaine de salariés. Toutefois, la société n'établit pas le caractère suffisamment grave et immédiat de son préjudice en se prévalant d'un retour hypothétique de congé maladie début octobre 2023 de M. A et alors qu'elle n'allègue ni n'établit, en tout état de cause, être dans l'incapacité de prendre toute mesure de nature à protéger ses agents du salarié protégé mis en cause pour harcèlement moral. Par suite, la condition d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée, en l'espèce, comme remplie. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société Longchamp doit être rejetée dans toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Longchamp est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Longchamp. Copie en sera adressée au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion. Fait à Paris, le 2 octobre 2023. La juge des référés, M. Salzmann La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 2 octobre 2023
Référence
DTA_2322544_20231002
Données disponibles
- Texte intégral
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