TA752e Section - 3e Chambre2e Section - 3e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 2e Section - 3e Chambre — 21 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2322426_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Ferchichi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 août 2023 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ou à créer une entreprise et de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : Concernant la décision de refus de titre de séjour : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la circulaire NOR IMI/I/08/0042/C du ministère de l'intérieur du 7 octobre 2008 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur de fait ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - le préfet de police aurait dû examiner la possibilité de lui délivrer un titre de séjour sur un autre fondement. Concernant la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Coz, - et les observations de Me Hernando, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain né le 8 novembre 1992 à Casablanca, arrivé en France le 24 août 2011 a sollicité, le 26 janvier 2023 auprès des services de la préfecture de police, le renouvellement d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 31 août 2023, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entre et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Cette carte donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. " 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France en août 2011 sous couvert d'un visa long séjour en qualité d'étudiant. A l'issue de trois ans de classes préparatoires, il a intégré l'école centrale de Marseille en septembre 2014 avant, en septembre 2016, de suivre une licence en mathématiques appliquées aux sciences humaines et sociales à Clermont-Ferrand, puis d'obtenir en juin 2018 une licence en mathématiques à l'université de Paris-Est Marne-la-Vallée. En juin 2021, il a obtenu un master 1 mathématiques puis s'est inscrit au master 2 " mathématiques parcours probabilités et finances " à Sorbonne Université. Si ce parcours est heurté, il n'en demeure pas moins cohérent et les études poursuivies par le requérant revêtent un caractère réel et sérieux, ainsi qu'en témoigne l'obtention, en septembre 2023, du diplôme de master 2, lequel a été suivi de son recrutement à un poste d'inspecteur modèles au sein d'une banque qui, quoique postérieur à la décision attaquée, établit que ce parcours a été également considéré comme sérieux par l'employeur. 4. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que le préfet de police a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiant et à demander l'annulation de la décision refusant de renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiant et, par voie de conséquence, des décisions l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. Eu égard aux motifs du présent jugement et à l'évolution de la situation de M. B, dont il est constant qu'il n'est plus étudiant, depuis le dépôt de sa demande en janvier 2023, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de réexaminer la situation de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, la somme de 1 100 euros à verser à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 31 août 2023 par lequel le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 7 décembre 2023 à laquelle siégeaient : M. Fouassier, président, M. Coz, premier conseiller, Mme Arnaud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023. Le rapporteur, Y. COZ Le président, C. FOUASSIER La greffière, C. EL HOUSSINE La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./2-3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 3e Chambre
- Formation
- 2e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
DTA_2322426_20231221
Données disponibles
- Texte intégral