TA752e Section - 3e Chambre2e Section - 3e ChambreCitée 1×
TA75 · 2e Section - 3e Chambre — 1 février 2024
- ECLI
- DTA_2322404_20240201
- Date
- 1 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 septembre 2023 et un mémoire enregistré le 20 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Delorme demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 28 août 2023 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il doit être éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pour la durée de cet examen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'insuffisance de motivation et de défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il est entaché de vice de procédure, l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) étant irrégulier et ne comportant pas les mentions requises par l'arrêté du 27 décembre 2016 ; - il est entaché d'erreur de droit, d'erreur d'appréciation et méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par des mémoires en défense enregistrés les 7 et 30 novembre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions dans cette affaire. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Arnaud, conseillère, - et les observations de Me Delorme, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sénégalais, a demandé un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 28 août 2023, le préfet de police a rejeté sa demande et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et d'une décision fixant le pays à destination duquel il doit être éloigné. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté contesté contient l'ensemble des considérations de droit et de fait en constituant son fondement. Il vise l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment son article L. 425-9, de même que les circonstances factuelles concernant la situation du requérant. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle et professionnelle de M. A au regard de son droit au séjour avant de prendre la décision attaquée. Par suite, les moyens tirés d'une insuffisance de motivation et de l'absence d'examen de sa situation personnelle doivent être écartés. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 susvisé : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. () Cet avis mentionne les éléments de procédure. () ". 4. D'une part, si M. A fait valoir que le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne lui a pas été communiqué, aucune disposition n'impose la communication du rapport médical au demandeur d'un titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 425-9 de ce code préalablement à l'édiction d'une décision lui refusant ce titre. D'autre part, il ressort de l'avis du collège de médecins de l'OFII du 13 février 2023 que celui-ci précise que l'état de santé de M. A nécessite un traitement dont le défaut pourrait entrainer pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. S'il n'indique pas la durée prévisible du traitement, cette mention n'est exigée que dans le cas où l'intéressé ne peut suivre un traitement approprié dans son pays d'origine, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis du collège de médecins de l'OFII doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ( ) ". 6. Pour refuser la délivrance d'un titre de séjour à M. A, le préfet de police s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé pouvait bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans ce pays, et s'est référé sur ce point à l'avis du collège de médecins de l'OFII. Si le requérant soutient que certains des médicaments qui lui sont prescrits ne sont pas disponibles au Sénégal, il ressort de la liste des médicaments essentiels au Sénégal, produite en défense, que les médicaments mentionnés par le requérant ou des médicaments similaires sont bien disponibles dans son pays d'origine, sans que le requérant n'établisse que ces derniers ne seraient pas adaptés à sa pathologie. En outre, si le requérant se prévaut de deux certificats médicaux attestant de la gravité de son état de santé et du fait que son maintien sur le territoire français favoriserait l'amélioration clinique et éviterait la déstabilisation du travail thérapeutique, d'une part cette gravité n'est pas contestée par le préfet de police, et d'autre part ces certificats ne permettent pas d'établir qu'il ne pourrait pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Enfin, il ressort des pièces du dossier que le Sénégal dispose de professionnels de la santé mentale et de structures comprenant des unités de psychiatrie. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En dernier lieu, si le requérant soutient qu'il a subi des mauvais traitements dans son pays d'origine qui seraient à l'origine de ses troubles psychiatriques et qu'un retour dans ce pays aurait pour effet de dégrader son état de santé, il n'apporte aucune précision à ce sujet. En outre, s'il soutient qu'il a construit sa vie privée et familiale en France, il n'apporte aucun élément de nature à l'établir, alors qu'il soutient être arrivé en France en 2019, ne se prévaut d'aucun lien personnel ou familial en France et n'allègue pas exercer d'activité professionnelle. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 18 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Fouassier, président, M. Coz, premier conseiller, Mme Arnaud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2024. La rapporteure, B. ARNAUD Le président, C. FOUASSIERLa greffière, C. EL HOUSSINE La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-3
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TA751 février 2024CETTE DÉCISION
DTA_2322404_20240201
CAA7528 novembre 2024
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 3e Chambre
- Formation
- 2e Section - 3e Chambre
- Date
- 1 février 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2322404_20240201
Données disponibles
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