TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 18 février 2025
- ECLI
- DTA_2322385_20250218
- Date
- 18 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2023 et un mémoire enregistré le 27 février 2024 et non communiqué, Mme A B, demande au tribunal d'annuler la décision du 15 septembre 2023 par laquelle la maire de Paris a refusé de lui délivrer une carte de stationnement résidentiel à titre gratuit pour son véhicule. Elle soutient que : - elle remplit les conditions permettant de bénéficier du droit de stationnement résidentiel à titre gratuit dès lors qu'elle n'est redevable d'aucun impôt sur le revenu ; - les agents de la Ville de Paris devraient être traités avec indulgence. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2024, la maire de Paris conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les autres moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Calladine, - les conclusions de Mme Laforêt, rapporteure publique, - et les observations de Mme B et de M. C, représentant la Ville de Paris. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a sollicité auprès des services de la Ville de Paris la délivrance d'une carte de stationnement résidentiel à titre gratuit. Par une décision du 14 août 2023, confirmée le 15 septembre 2023 après la présentation par l'intéressée d'un recours gracieux, la maire de Paris a rejeté sa demande. Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation des décisions du 14 août 2023 de la maire de Paris et du 15 septembre suivant. 2. Aux termes de l'article 3 de la délibération 2017 DVD 14-2° du conseil de Paris des 30 et 31 janvier 2017 relative à la municipalisation du stationnement payant en 2018 et à la mise en place de la redevance de stationnement et du forfait de post-stationnement : " Le tarif des cartes de stationnement résidentiel (ou carte résident) est non fractionnable et fixé comme suit : () - Pour le Résident aux faibles ressources, à l'imposition nulle sur les revenus, avant réduction ou crédit d'impôts, selon modalités fixées par arrêté : carte Résident gratuite (). " Aux termes de l'article 4 de l'arrêté n° 2023 P 17697 du 21 juin 2023 de la maire de Paris fixant les modalités d'application et de délivrance des droits de stationnement résidentiel pour les véhicules légers : " Le droit de stationnement " résidentiel " est délivré gratuitement sur présentation d'un des documents suivants : / - l'intégralité du dernier avis d'imposition sur le revenu relatif au foyer fiscal de rattachement du demandeur émanant de la Direction Générale des Finances Publiques (DGFiP) où la ligne 14 " Impôt sur les revenus soumis au barème " a une valeur nulle ; (). " 3. Aux termes de l'article 197 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'imposition sur les revenus de l'année 2022 : " I. () 4. a. Le montant de l'impôt résultant de l'application des dispositions précédentes est diminué, dans la limite de son montant, de la différence entre 790 € et 45,25 % de son montant pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs et de la différence entre 1 307 € et 45,25 % de son montant pour les contribuables soumis à imposition commune. / 5. Les réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 s'imputent sur l'impôt résultant de l'application des dispositions précédentes avant imputation des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires ; elles ne peuvent pas donner lieu à remboursement. " 4. L'article 4 de l'arrêté n° 2023 P 17697 du 21 juin 2023 de la maire de Paris ne peut être lu, conformément à ce que prévoit l'article 3 de la délibération 2017 DVD 14-2° du conseil de Paris des 30 et 31 janvier 2017, que comme n'excluant pas la délivrance gratuitement d'un droit de stationnement " résidentiel " aux contribuables dont l'imposition a une valeur nulle avant réduction ou crédit d'impôts, le cas échéant après application de la décote, dès lors que la décote, prévue par les dispositions du a du 4 du I de l'article 197 du code général des impôts et qui a pour objet d'alléger la charge des contribuables titulaires de revenus modestes, s'applique avant l'imputation des réductions et crédits d'impôts. L'article 4 de l'arrêté du 21 juin 2023 implique cependant que les demandeurs en justifient par la fourniture de l'intégralité du dernier avis d'imposition sur le revenu relatif à leur foyer fiscal de rattachement. S'il ressort de l'avis d'impôt sur les revenus de l'année 2022 de Mme B, qui a été transmis à l'appui de sa demande, que la ligne " impôt sur les revenus soumis au barème " fait apparaître un montant de 390 euros, Mme B bénéficiait de la décote de sorte qu'elle était soumise à une imposition nulle sur les revenus, avant réduction et crédit d'impôts. La maire de Paris a dès lors fait une inexacte application des dispositions citées au point 1 en lui refusant la délivrance de la carte de stationnement. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, qu'il y a lieu d'annuler la décision du 14 août 2023 par laquelle la maire de Paris a refusé de délivrer à Mme B une carte de stationnement résidentiel à titre gratuit pour son véhicule, ainsi que la décision du 15 septembre 2023 rejetant son recours gracieux. D E C I D E : Article 1er : La décision du 14 août 2023 par laquelle la maire de Paris a refusé de délivrer à Mme B une carte de stationnement résidentiel à titre gratuit pour son véhicule, ainsi que la décision du 15 septembre 2023 rejetant son recours gracieux, sont annulées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la maire de Paris. Délibéré après l'audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient : M. Simonnot, président, Mme Calladine, première conseillère, M. Lahary, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2025. La rapporteure, A. CALLADINE Le président, J-F. SIMONNOT La greffière, M-C. POCHOT La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 février 2025
Référence
DTA_2322385_20250218
Données disponibles
- Texte intégral