TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 16 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2322220_20231016
- Date
- 16 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2023, M. C A, retenu au centre de rétention administrative de Paris-Vincennes, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 septembre 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination vers lequel il sera éloigné et a pris à son encontre une décision d'interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision méconnaît l'article 27 de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 et l'article L. 251-1, 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision de refus d'un délai de départ volontaire : - la décision est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; Sur la décision portant interdiction de circuler sur le territoire français : - la décision méconnaît le droit des citoyens européens à la libre circulation dans l'Union européenne ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Marcus en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marcus ; - et les observations orales de Me Zerna, avocat commis d'office représentant M. A, assisté d'un interprète en langue roumaine, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens, le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant roumain né le 5 novembre 1992, demande l'annulation de l'arrêté du 25 septembre 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination vers lequel il sera éloigné et a pris à son encontre une décision d'interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée d'un an. Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions : 2. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par Mme B, attachée, cheffe du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement de la direction des migrations et de l'intégration de la préfecture des Hauts-de-Seine, qui disposait à cette fin d'une délégation de signature du préfet des Hauts-de-Seine, consentie par l'arrêté n°2023-49 du 30 juin 2023 régulièrement publié. Par suite, le moyen de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Il vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, et l'article L. 251-1, 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont il fait application. Il mentionne que M. A, de nationalité roumaine, a déclaré être entré en France en 2020, qu'il a été interpellé pour des faits de vol en réunion et ports d'arme de catégorie D, qu'il est également connu pour d'autres faits délictueux, qu'il a fait l'objet d'une interdiction du territoire français d'une durée de cinq ans, prononcée par le juge judiciaire, et que son comportement constitue, du point de vue de l'ordre public et la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société française, justifiant son éloignement sans délai du territoire français. L'arrêté relève également, pour fonder le prononcé d'une interdiction de circulation sur le territoire d'une durée d'un an, que M. A, qui se déclare en concubinage avec trois enfants à charge, ne peut justifier de l'intensité, de la pérennité et de la stabilité de sa relation avec sa concubine, ni de sa participation à l'entretien et à l'éducation de ses enfants, et qu'il ne dispose d'aucunes ressources ni d'aucun hébergement stable. Il indique enfin que les décisions prises ne contreviennent pas aux stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ainsi, bien qu'il n'expose pas tous les éléments relatifs à la situation individuelle de M. A, en particulier ceux concernant son état de santé, l'arrêté attaqué est suffisamment motivé. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, l'article 27 de la directive 2004/38/CE du 29/04/04 relative au droit des citoyens de l'Union européenne et des membres de leur famille de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres prévoit que : " 1. () les États membres peuvent restreindre la liberté de circulation et de séjour d'un citoyen de l'Union ou d'un membre de sa famille, quelle que soit sa nationalité, pour des raisons d'ordre public, de sécurité publique ou de santé publique. () / 2. Les mesures d'ordre public ou de sécurité publique doivent respecter le principe de proportionnalité et être fondées exclusivement sur le comportement personnel de l'individu concerné. L'existence de condamnations pénales antérieures ne peut à elle seule motiver de telles mesures. Le comportement de la personne concernée doit représenter une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société. Des justifications non directement liées au cas individuel concerné ou tenant à des raisons de prévention générale ne peuvent être retenues. () ". Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : () 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société () ". 6. Lorsqu'elle entend prendre une mesure d'éloignement sur le fondement du 2° des dispositions précitées de l'article L. 251-1, il appartient à l'autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d'une infraction à la loi, d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration. 7. Pour caractériser une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'ordre et la sécurité publics, en application du 2° de l'article L. 251-1 précité, le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir que M. A a été interpellé pour des faits de vol en réunion et port d'arme de catégorie D, qu'il est également connu pour d'autres faits délictueux (conduite sans permis de conduire, circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, vol en réunion, violences, violation de domicile, assistance à dégradation ou détérioration volontaire du bien d'autrui) et qu'il a fait l'objet d'une interdiction de territoire français d'une durée de cinq ans prononcée par l'autorité judiciaire le 5 septembre 2019. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des procès-verbaux établis le 24 septembre 2023 par des agents de police judiciaire, en fonction au sein de la CSP de Bagneux, que M. A a été interpellé ce même jour pour le vol en réunion de matériel de chantier sur la voie publique, que lors de sa fouille, un couteau à cran d'arrêt a été trouvé dans la poche de son pantalon et qu'il a déclaré lors de sa garde à vue subvenir à ses besoins en France en cherchant de la ferraille pour la revendre. Ainsi, quand bien même, selon le requérant, ces faits n'auraient donné lieu à aucune poursuite et la procédure classée sans suite par le procureur de la République, leur matérialité doit être regardée comme établie. M. A ne conteste pas les autres faits délictueux mentionnés par le préfet dans sa décision et a reconnu lors de son audition par les services de police avoir été condamné à trois mois de prison ferme pour vol à l'étalage en 2019. En outre, s'il fait valoir qu'il réside à Gentilly avec une compatriote, avec laquelle il est marié religieusement, et leurs trois enfants, il ne produit aucune pièce ni aucun commencement de preuve pour attester la réalité, l'ancienneté ni l'intensité de ses liens familiaux. En tout état de cause, nonobstant la circonstance, à la supposer établie, que ses trois enfants, âgés de 9, 8 et 7 ans, seraient scolarisés en France, la décision attaquée ne fait pas obstacle à la reconstitution de la cellule familiale dans son pays d'origine. De même, s'il soutient qu'il souffre d'un handicap des mains, exigeant des soins et des aménagements spécifiques, il ne produit aucune pièce ni ne donne aucune précision sur le traitement que son état de santé nécessite. Enfin, M. A ne justifie d'aucune intégration professionnelle, ni d'un hébergement stable ni de ressources suffisantes pour ne pas devenir une charge pour le système d'assurance sociale, ni d'une assurance maladie. Dans ces conditions, eu égard à la nature des faits commis par le requérant, à leur répétition et à leur réitération, le préfet a pu, à bon droit, estimer que son comportement constituait, du point de vue de l'ordre public, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, justifiant une mesure d'éloignement prise sur le fondement des dispositions précitées du 2° de l'article L. 251-1. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 27 de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 et de l'article L. 251-1, 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté, ainsi que, pour les mêmes motifs, celui tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de M. A. Sur la légalité de la décision de refus d'un délai de départ volontaire : 8. Aucun des moyens invoqués par M. A à l'appui des conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français n'étant fondé, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision, soulevé à l'appui des conclusions dirigées contre la décision de refus d'un délai de départ volontaire, doit être écarté. Sur la légalité de la décision portant interdiction de circuler sur le territoire français : 9. En premier lieu, le préfet des Hauts-de-Seine a assorti l'obligation de quitter le territoire français d'une décision d'interdiction de circuler sur le territoire français d'une durée d'un an. Cette décision est motivée par la menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française représentée par le comportement de M. A. S'il se prévaut du droit à la libre circulation des citoyens européens, le requérant ne conteste pas que ce droit peut connaître des restrictions, notamment lorsque le comportement de l'intéressé représente une menace pour un intérêt fondamental de la société. Le moyen tiré de la violation du droit à la libre circulation des citoyens européens doit être écarté. 10. En second lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de M. A doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Hauts-de-Seine. Lu en audience publique le 16 octobre 2023. La magistrate désignée,La greffière L. MARCUSA. HEERALALL La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 16 octobre 2023
Référence
DTA_2322220_20231016
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel