TA753e Section - 2e Chambre3e Section - 2e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 3e Section - 2e Chambre — 14 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2322167_20231214
- Date
- 14 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2023, Mme A B, représentée par Me Magdelaine, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de la convoquer dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement afin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou un récépissé de demande de titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision implicite attaquée n'est pas motivée en l'absence de réponse à la demande de communication de ses motifs ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une ordonnance du 5 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 octobre 2023 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Armoët ; - et les observations de Me Fruneau, représentant Mme B, accompagnée de son employeur. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante philippine née le 11 juillet 1981, est entrée en France, selon ses déclarations, au cours de l'année 2017. Elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Sa demande d'admission exceptionnelle au séjour a été enregistrée par les services de la préfecture de police le 11 janvier 2022. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 3. Il ressort des pièces du dossier, et il n'est d'ailleurs pas contesté par le préfet de police qui n'a pas produit d'observations, qu'à la date de la décision implicite attaquée du 11 mai 2022, Mme B résidait habituellement en France depuis cinq ans et justifiait d'une expérience professionnelle en qualité d'employée familiale de cinq années également. A la date de la décision attaquée, la requérante occupait ainsi un emploi à temps plein de garde d'enfants auprès d'une même famille depuis le mois d'octobre 2017, pour lequel elle percevait une rémunération mensuelle supérieure au salaire minimum de croissance. En outre, il ressort des pièces du dossier que son employeur la soutient activement dans ses démarches administratives. Dans ces conditions, compte tenu de la nature et de l'ancienneté de l'activité professionnelle de la requérante ainsi que de ses conditions de séjour en France, elle doit être regardée comme justifiant d'un motif exceptionnel, au sens des dispositions précitées. Elle est, par suite, fondée à soutenir que le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en rejetant implicitement sa demande de titre de séjour. 4. Il s'ensuit que Mme B est fondée à demander, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, l'annulation de la décision implicite de refus de séjour attaquée. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de la décision attaquée implique nécessairement qu'un titre de séjour soit délivré à la requérante. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de police de délivrer un titre de séjour à Mme B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer un titre de séjour à Mme B dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 30 novembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Duchon-Doris, président, - Mme Armoët, première conseillère, - Mme Guglielmetti, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023. La rapporteure, E. Armoët Le président, J-C. Duchon-DorisLa greffière, P. Tardy-Panit La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 2e Chambre
- Formation
- 3e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 décembre 2023
Référence
DTA_2322167_20231214
Données disponibles
- Texte intégral