TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 9 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2322126_20231009
- Date
- 9 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 et 27 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Mouret, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 13 septembre 2023 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement du récépissé de son titre de séjour ainsi que la décision de classement sans suite du 13 septembre 2023 ; 2°) d'enjoindre au préfet de police ou tout préfet territorialement compétent de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour " salarié " assorti d'une autorisation de travail, dans le délai de dix jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'urgence : - elle est caractérisée dès lors qu'il est dépourvu de tout document depuis le 24 août 2023 alors qu'il a fait toutes les diligences auprès de la préfecture et qu'il risque d'être soumis à une mesure d'éloignement à tout moment. Sur le moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions : - la décision est entachée d'une incompétence de son auteur ; - la décision est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'un vice de procédure tenant au défaut de saisine de la commission de titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il a une résidence habituelle de dix ans sur le territoire français, a exercé antérieurement un emploi déclaré et manifeste une intégration sociale et professionnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2023, le préfet de police conclut au rejet des conclusions aux fins de suspension et de celles tendant à l'application des frais d'instance au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que le requérant a fait l'objet d'une décision favorable au renouvellement de son titre de séjour dès avant enregistrement du recours et que son titre de séjour " salarié " valable du 15 septembre 2023 au 14 septembre 2024 est en cours de fabrication. Vu : - les autres pièces du dossier. - la requête enregistrée le 22 septembre 2023 sous le n°2322073, tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Salzmann pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 2 octobre 2023 en présence de Mme Tardy-Panit, greffière d'audience, Mme Salzmann a lu son rapport et entendu les observations de Me Mouret, avocat de M. B, qui maintient les conclusions de sa requête. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant malien, né le 31 décembre 1931, a sollicité le 22 avril 2022 le renouvellement de son titre de séjour mention " salarié " expirant le 16 mai 2022 et s'est vu délivrer un récépissé valable jusqu'au 16 novembre 2022, renouvelés jusqu'au 24 août 2023. Le requérant a sollicité le renouvellement de son dernier récépissé le 24 août 2023. Par une décision du 13 septembre 2023, le préfet de police a rejeté sa demande au motif que sa demande a été classée sans suite. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision de refus de renouvellement du titre de séjour sollicité révélée par la décision de classement sans suite. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 3. Il résulte de l'instruction, et notamment du document communiqué par le préfet de police que la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B sur laquelle l'avocate du requérant a appelé l'attention des services de la préfecture par un courriel du 14 septembre 2023 a fait l'objet d'une décision favorable dès avant le dépôt de son recours puisque le titre de séjour sollicité, valable un an du 15 septembre 2023 au 14 septembre 2024, était en cours de fabrication depuis le 22 septembre 2023. Dans ces circonstances, la demande de M. B aux fins de suspension, d'injonction et d'astreinte ne peut qu'être rejetée comme irrecevable. Les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 9 octobre 2023. La juge des référés, Signé M. Salzmann La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2322126
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 9 octobre 2023
Référence
DTA_2322126_20231009
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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