TA755e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.5e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
TA75 · 5e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem. — 10 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2322096_20231110
- Date
- 10 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 septembre 2023 et un mémoire complémentaire enregistré le 26 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Djebri, avocat commis d'office, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 septembre 2023 du préfet de police portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et de l'arrêté du même jour portant interdiction de retour sur le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral. Il soutient que : -l'arrêté est entaché d'un vice d'incompétence ; -les décisions sont insuffisamment motivées en fait et en droit ; -la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur de droit, ou, à tout le moins, d'erreur manifeste d'appréciation compte tenu de la gravité de ses effets sur sa situation personnelle ; -le refus de lui accorder un délai de départ volontaire est entaché d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation, le risque de fuite n'est pas caractérisé ; -le refus de délai de départ volontaire l'a privé de faire valoir ses droits devant le juge administratif ; -la décision portant interdiction de retour sur le territoire français porte une atteinte manifestement disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; -l'ensemble de ces décisions méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il n'a pas été tenu compte de sa situation personnelle et familiale ; il est parfaitement intégré à la société française et respecte les lois et valeurs de la république. Par un mémoire en défense enregistré le 30 octobre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; -le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Paris a désigné Mme Kanté pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 31 octobre 2023 : -le rapport de Mme Kanté ; -les observations de Me Djebri, avocat commis d'office, représentant M. B, non présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête en développant les moyens soulevés et soutient que les décisions sont entachées d'un défaut d'examen ; -le préfet de police n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant tunisien né le 1er avril 1978, demande l'annulation de l'arrêté du 22 septembre 2023 du préfet de police portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et de l'arrêté du même jour portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-00971 du 23 août 2023 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme D, attachée d'administration de l'Etat, à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté litigieux vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B, dont les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour l'obliger à quitter le territoire français, pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire et pour fixer le pays de renvoi, ainsi que pour arrêter, dans son principe et dans sa durée, une décision d'interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. En outre, contrairement à ce que soutient M. B, le préfet n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments de fait à raison desquels il a estimé que ces décisions ne méconnaissaient pas les textes qu'il a visés. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation des décisions attaquées ne peuvent qu'être écartés. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas de l'arrêté attaqué, que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. B. Dès lors, le moyen tiré d'un tel manque d'examen doit être écarté. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. M. B déclare sans établir être entré en France en 2003. Il ne justifie pas davantage d'une ancienneté de résidence régulière et continue en France depuis plus de vingt ans. Il ne justifie pas de son intégration professionnelle et a déjà fait l'objet de plusieurs mesures d'éloignement, notamment les 6 avril 2007, 2 janvier 2018 et 22 mars 2020. Célibataire et sans charge de famille en France, il n'est pas dépourvu de toute attache dans son pays d'origine, la Tunisie. Eu égard à ses conditions d'entrée et de séjour en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que les décisions attaquées porteraient à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises. Elles n'ont donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. En cinquième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui ne peut être utilement invoqué qu'à l'encontre de la décision fixant le pays de destination n'est pas fondé, M. C ne produisant aucun élément de nature à établir qu'il serait personnellement exposé dans son pays à des traitements inhumains et dégradants. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants :1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ". Et aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans ; ". 9. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d'audition de M. B établi le 22 septembre 2023, qu'il n'a pas été en mesure de présenter un passeport en cours de validité et n'a pas établi être entré régulièrement en France. Il ne justifie pas être titulaire d'un titre de séjour. Ainsi il entre dans le cas visé au 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut prononcer une obligation de quitter le territoire français. 10. En outre, si, ainsi qu'il a été dit au point 6, M. B allègue être entré en France en 2003, il ne l'établit pas et ne justifie pas davantage d'une ancienneté de résidence régulière en France depuis plus de vingt ans. Il ne justifie pas non plus de l'activité professionnelle dont il se prévaut et a déjà fait l'objet de plusieurs mesures d'éloignement, notamment les 6 avril 2007, 2 janvier 2018 et 22 mars 2020. Célibataire et sans charge de famille en France, il n'est pas dépourvu de toute attache dans son pays d'origine, la Tunisie. Dans ces conditions, il n'est pas porté d'atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation. En ce qui concerne la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 11. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ", de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " et de l'article L. 612-3 dudit code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour () ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement () ". 12. Il est constant que M. B ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Il s'est en outre, soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement. Dans ces conditions, le préfet de police était fondé à refuser de lui octroyer un délai de départ volontaire, le risque de fuite étant caractérisé. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 13. Le requérant ne peut utilement soutenir que la décision le privant d'un délai de départ volontaire l'a privé de son droit à un recours effectif, dès lors qu'il a pu contester cette décision dans la présente instance. En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : 14. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Et aux termes de l'article L. 612 10 du même code, " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 15. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l'étranger n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés par l'article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 16. D'une part, il ressort des termes de l'arrêté contesté que M. B a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français qui n'était assortie d'aucun délai de départ volontaire. Les circonstances dont le requérant fait état ne présentent aucun caractère humanitaire et ne font ainsi pas obstacle au prononcé d'une décision d'interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, c'est à bon droit que le préfet de police a décidé d'assortir l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. B d'une telle interdiction. 17. D'autre part, eu égard aux circonstances indiquées aux points 6 et 10 du présent jugement, en dépit de l'absence de menace pour l'ordre public, le préfet de police, en fixant à douze mois la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français infligée au requérant, n'a méconnu ni le droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale, ni les dispositions précitées de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et n'a pas d'avantage entaché cette décision d'une erreur d'appréciation au regard de ces dispositions. 18. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions susvisées du préfet de police du 22 septembre 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées, ainsi que ses conclusions à fin d'indemnisation, l'arrêté attaquée n'étant pas entaché d'illégalité. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de police et à Me Djebri. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2023. La magistrate désignée, C. Kanté La greffière, K. Cuti La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 5e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
- Date
- 10 novembre 2023
Référence
DTA_2322096_20231110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel