TA755e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.5e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.Satisfaction Totale
TA75 · 5e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem. — 9 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2322034_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Fauveau Ivanovic, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 août 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut de procéder au réexamen de sa situation, et à titre subsidiaire de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à la date de lecture en audience publique de la décision de la CNDA ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - en ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - le préfet ne l'a pas invité à présenter des observations préalablement à l'arrêté en méconnaissance de son droit d'être entendu ; - le préfet a méconnu les articles L. 542-2 et L. 611-1 4° du CESEDA dès lors qu'il a forméet une demande de réexamen de sa demande d'asile ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des faits concernant la nature de sa demande de réexamen auprès de l'OFPRA ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de son droit au respect de sa vie privée et méconnu l'article 8 de la CESDH ; - en ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision fixant le pays de renvoi ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - le préfet a méconnu le principe de non refoulement - la décision fixant le pays de renvoi méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamental et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 10 octobre 2023, le préfet de police représenté par Me Tomasi conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens invoqués pour M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - et les observations de Me Balguy-Gallois représentant M. B, assisté de M. C interprète en langue dari, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans sa requête. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant afghan né le 14 juin 2000 et entré en France le 28 juillet 2021 selon ses déclarations, a sollicité le réexamen de sa demande d'asile qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 31 mai 2023. Par l'arrêté attaqué du 18 août 2023, pris sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes, d'une part, de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; / (). ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". Aux termes de l'article L. 542-2 : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / () / b) une décision d'irrecevabilité en application du 3° de l'article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; () ; / 2° Lorsque le demandeur : / () / b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité par l'office en application du 3° de l'article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d'éloignement ; / (). ". Aux termes de l'article L. 531-32 de ce code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision d'irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d'octroi de l'asile sont réunies, dans les cas suivants : / () / 3° En cas de demande de réexamen lorsque, à l'issue d'un examen préliminaire effectué selon la procédure définie à l'article L. 531-42, il apparaît que cette demande ne répond pas aux conditions prévues au même article. ". Aux termes de cet article L. 531-42 : " A l'appui de sa demande de réexamen, le demandeur indique par écrit les faits et produit tout élément susceptible de justifier un nouvel examen de sa demande d'asile. / L'Office français de protection des réfugiés et apatrides procède à un examen préliminaire des faits ou des éléments nouveaux présentés par le demandeur intervenus après la décision définitive prise sur une demande antérieure ou dont il est avéré qu'il n'a pu en avoir connaissance qu'après cette décision. / () / Lorsque, à la suite de cet examen préliminaire, l'office conclut que ces faits ou éléments nouveaux n'augmentent pas de manière significative la probabilité que le demandeur justifie des conditions requises pour prétendre à une protection, il peut prendre une décision d'irrecevabilité. ". 4. La circonstance qu'un étranger ait fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité par l'OFPRA en application du 3° de l'article L. 531-32 n'est pas de nature, par elle-même, à établir que sa demande de réexamen a été introduite uniquement en vue de faire échec à une mesure d'éloignement. 5. En l'espèce, il ressort des termes de son arrêté que pour obliger M. B à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1, le préfet de police s'est fondé sur les dispositions du b) du 2° de l'article L. 542-2 en relevant que sa demande de réexamen devait être considérée comme une manœuvre dilatoire visant à faire échec à une mesure d'éloignement dès lors qu'une décision d'irrecevabilité prise par l'OFPRA impliquait, conformément à l'article L. 531-42, que les éventuels faits ou éléments nouveaux n'augmentent pas de manière significative la probabilité qu'il justifie des conditions requises pour prétendre à une protection, d'une part, et que le recours devant la Cour nationale du droit d'asile n'avait pas d'effet suspensif, d'autre part. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche " TelemOfpra " produite par le préfet de police, que la demande de réexamen de M. B, qui était sa première, a été rejetée par une décision du 31 mai 2023 du directeur général de l'OFPRA notifiée le 12 juin 2023. S'il est constant que ce rejet est intervenu en raison de l'irrecevabilité de la demande en application des dispositions du 3° de l'article L. 531-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que cette seule circonstance n'est pas de nature à faire regarder la demande de réexamen de M. B comme ayant été présentée uniquement en vue de faire échec à une mesure d'éloignement. Par suite, le préfet de police a commis une erreur de droit en estimant que le droit au maintien sur le territoire français de M. B avait pris fin en application des dispositions du b) du 2° de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont la méconnaissance doit être regardée comme invoquée. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 18 aout 2023 du préfet de police obligeant M. B à quitter le territoire français doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, ses décisions fixant à trente jours son départ volontaire et fixant son pays de destination. 7. Le présent jugement implique nécessairement, eu égard aux motifs sur lesquels il se fonde, que la situation de M. B soit réexaminée. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police, de procéder à ce réexamen dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 8. M. B, admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, est représenté par Me Fauveau Ivanovic. Par suite, ce dernier peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros à Me Fauveau Ivanovic, sous réserve de l'admission définitive du requérant à l'aide juridictionnelle, et que Me Fauveau Ivanovic renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du préfet de police 18 août 2023 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. B dans un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Fauveau Ivanovic renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Fauveau Ivanovic, avocat de M. B, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Fauveau Ivanovic et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023. Le magistrat désigné, J. D La greffière, V. Lagrède La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
DTA_2322034_20231109