TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re Chambre
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 11 juin 2024
- ECLI
- DTA_2321920_20240611
- Date
- 11 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires du 7 rue Benjamin Godard, représenté par la société Eugène Gouriau et Fils, demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe sur les logements vacants à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2022 en raison du bien situé 7, rue Benjamin Godard à Paris. Il soutient que le bien en litige était occupé durant l'année 2021. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2024, la directrice régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme Marchand, -et les conclusions de M. Halard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Le syndicat des copropriétaires du 7 rue Benjamin Godard, représenté par la société Eugène Gauriau et Fils, demande au tribunal la décharge de la taxe sur les logements vacants à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2022 en raison du bien situé 7, rue Benjamin Godard à Paris. 2. Aux termes de l'article 232 du code général des impôts : " I. - La taxe annuelle sur les logements vacants est applicable dans les communes appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus de cinquante mille habitants où existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d'accès au logement sur l'ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d'acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d'emménagements annuels dans le parc locatif social. Un décret fixe la liste des communes où la taxe est instituée. () / II. - La taxe est due pour chaque logement vacant depuis au moins une année, au 1er janvier de l'année d'imposition, à l'exception des logements détenus par les organismes d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte et destinés à être attribués sous conditions de ressources. / () V. - Pour l'application de la taxe, n'est pas considéré comme vacant un logement dont la durée d'occupation est supérieure à quatre-vingt-dix jours consécutifs au cours de la période de référence définie au II. ". 3. Pour contester la taxe sur les locaux vacants mis à sa charge au titre de l'année 2022, le syndicat des copropriétaires produit un contrat à durée indéterminée signé le 20 juillet 2020 par lequel le logement en litige est mis à la disposition de la gardienne de l'immeuble. Toutefois, en l'absence de tout autre élément, ce seul document est insuffisant pour démontrer que le bien n'était pas vacant au cours de la période de référence, soit entre le 1er janvier 2021 et le 1er janvier 2022. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a assujetti le syndicat des copropriétaires du 7 rue Benjamin Godard à la taxe annuelle sur les locaux vacants au titre de l'année 2022 à raison de cet immeuble. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête du syndicat des copropriétaires du 7 rue Benjamin Godard, représenté par la société Eugène Gauriau et Fils, doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E Article 1er : La requête du syndicat des copropriétaires du 7 rue Benjamin Godard, représenté par la société Eugène Gouriau et Fils, est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié au syndicat des copropriétaires du 7 rue Benjamin Godard, à la société Eugène Gouriau et Fils et au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris. Délibéré après l'audience du 28 mai 2024, à laquelle siégeaient : Mme Evgénas, présidente, Mme Marchand, première conseillère, Mme Laforêt, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2024. La rapporteure, A. MARCHAND La présidente J. EVGENAS La greffière, M-C. POCHOT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2321920/2-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Date
- 11 juin 2024
Référence
DTA_2321920_20240611
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel