TA758e Section - MESD8e Section - MESDRejetCitée 1×
TA75 · 8e Section - MESD — 2 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2321866_20231102
- Date
- 2 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2023, M. C B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 septembre 2023 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités italiennes ; 2°) d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale. Il soutient que l'arrêté attaqué méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et procède d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d'application du règlement n° 343/2003 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; - le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif. Le président du tribunal a désigné M. Hémery en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Hémery, - les observations de Me Hamdi, avocat commis d'office, représentant M. B, qui soutient en outre que l'arrêté méconnaît le paragraphe 2 de l'article 3 du règlement n° 604/2013 ; - et les observations de M. A, représentant le préfet de police. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 8 septembre 2023, le préfet de police a décidé du transfert de M. B, ressortissant pakistanais né le 20 juin 1997, aux autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : 2. Aux termes de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement n° 604/2013 : " Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable ". En vertu de l'article 17 du même règlement : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ". 3. L'Italie, État membre de l'Union européenne, est partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut de réfugié, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet État membre est conforme aux exigences de ces deux conventions internationales et à celles de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Cette présomption ne peut être renversée que s'il y a des raisons sérieuses de croire qu'il existe des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et dans les conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'État membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant. Il appartient à l'administration d'apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises, sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités de ce pays répondent à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui a présenté une demande d'asile en France le 24 mai 2023, avait franchi irrégulièrement les frontières de l'Espace Schengen en Italie le 14 avril 2023, que les autorités italiennes ont été saisies, par les autorités françaises, le 8 juin 2023 d'une demande de prise en charge à laquelle lesdites autorités n'ont pas apporté de réponse explicite. M. B fait valoir à l'audience que, par une circulaire prise en date du 5 décembre 2022, le ministre de l'intérieur italien a informé ses homologues membres de l'espace Schengen de la suspension temporaire, pour des raisons techniques, des transferts de demandeurs d'asile vers l'Italie. Dès lors, en l'absence de demande d'asile effectivement déposée par M. B en Italie et compte tenu du risque avéré que les autorités de ce pays ne l'autorisent pas à solliciter l'asile, le requérant est fondé à soutenir qu'un transfert vers les autorités italiennes l'exposerait à un risque sérieux de ne pas voir sa demande d'asile traitée dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Par suite, en ne les mettant pas en œuvre, le préfet a méconnu les dispositions les clauses dérogatoires prévues par les articles 3-2 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013/UE du 26 juin 2013. 5. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 8 septembre 2023 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités italiennes. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. Le présent jugement, qui annule l'arrêté du préfet de police du 8 septembre 2023, implique nécessairement que le préfet de police délivre à M. B une attestation de demande d'asile en procédure normale dans le délai de dix jours à compter de la date de notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 8 septembre 2023 par lequel le préfet de police a décidé du transfert de M. B aux autorités italiennes est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. B une attestation de demande d'asile en procédure normale dans le délai de dix jours à compter de la date de notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 novembre 2023. Le magistrat désigné, D. HEMERYLa greffière, D. MIGEON La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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TA752 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2321866_20231102
CAA7526 avril 2024
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 novembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2321866_20231102