TA756e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.6e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
TA75 · 6e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem. — 4 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2321847_20231204
- Date
- 4 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2023, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 septembre 2023 par lequel le préfet de Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'une erreur de fait ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - il viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2023, le préfet de Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président a désigné M. Delesalle en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Delesalle. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant de la République démocratique du Congo né le 14 février 1976 et entré en France en 2012, selon ses déclarations, a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 27 septembre 2013, contre laquelle il a formé un recours devant la Cour nationale du droit d'asile qui l'a rejeté le 18 avril 2014. Il a formé une demande de réexamen qui a également fait l'objet d'un rejet par une décision de l'OFPRA du 12 juin 2015, contre laquelle son recours a été rejeté par la Cour nationale du droit d'asile le 12 février 2016. Par un arrêté du 13 septembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de renvoi d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 3. Si M. B allègue résider habituellement sur le territoire français depuis l'année 2012 et y avoir de la famille, il n'apporte aucun élément de nature à l'établir et ne justifie d'aucune insertion sociale ou professionnelle particulière. En outre, il ne conteste pas être connu au fichier automatisé des empreintes digitales pour des faits de violence sans incapacité par une personne ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et s'être soustrait à une précédente mesure d'éloignement prise le 19 août 2014 par le préfet de police. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet a commis une inexactitude matérielle, ou porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ou même commis une erreur manifeste d'appréciation. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 13 septembre 2023 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2023. Le président, H. DelesalleLe greffier, A. LemieuxLe Président, J-C. DUCHON-DORISLe greffier, R. DRAILe greffier, R. DRAILe Président, J-C. DUCHON-DORISLe greffier, R. DRAILe Président, J-C. DUCHON-DORISLe greffier, R. DRAILe Président, J-C. DUCHON-DORISLe greffier, R. DRAI La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
- Date
- 4 décembre 2023
Référence
DTA_2321847_20231204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel