TA753e Section - 2e Chambre3e Section - 2e ChambreCitée 1×
TA75 · 3e Section - 2e Chambre — 13 juin 2024
- ECLI
- DTA_2321786_20240613
- Date
- 13 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 septembre 2023 et 9 avril 2024, M. C B, représenté par Me Père, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 4 juillet 2023 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin au bénéfice de ses conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir ses droits au bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter de la date de cessation effective, dans un délai de quinze jours à compter du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 500 euros à verser à Me Père, son conseil, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen, notamment au regard de sa vulnérabilité ; - elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de preuve de la réalisation de l'entretien de vulnérabilité par un agent spécialisé, prévu aux articles L. 522-1 et L. 522-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît le principe du contradictoire dans la mesure où il n'est pas établi qu'il a été mis en mesure de présenter ses observations ; - elle est entachée d'une erreur de fait dans la mesure où il n'a pas reçu de document lui demandant des renseignements complémentaires sur sa situation ; - elle méconnaît l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle porte atteinte à sa dignité dont le respect est garanti par le droit de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation compte tenu de sa vulnérabilité ; - il n'a pas perçu l'allocation pour demandeur d'asile entre les mois de juin 2023 et octobre 2023, date à laquelle ses droits aux conditions matérielles d'accueil ont pris fin en raison du rejet de sa demande d'asile le 25 octobre 2023. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les moyens de la requête ne sont pas fondés ; - les conditions matérielles d'accueil du requérant ont été rétablies provisoirement en exécution de l'ordonnance du juge des référés du 16 octobre 2023. Par une ordonnance du 26 mars 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 avril 2024 à 12 heures. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Armoët, - et les conclusions de Mme Castéra, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant afghan né le 1er janvier 2001, a présenté une demande de protection internationale en France le 21 octobre 2022. Par une décision du 4 juillet 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (l'OFII) a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil qui lui avaient été accordées le 24 octobre 2022 au motif qu'il n'a pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en s'abstenant de fournir les documents demandés le 24 octobre 2022 au guichet unique. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ; () La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret () ". Aux termes de l'article D. 551-18 de ce code : " La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l'Office français de l'immigration et de l'intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Cette décision prend effet à compter de sa signature () ". 3. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. A D, directeur territorial à Paris, qui disposait d'une délégation de signature à cet effet, consentie par une décision du directeur général de l'OFII du 10 septembre 2021. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté. 4. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les articles L. 551-16 et D. 551-18 précités du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle précise en outre que l'OFII a décidé de mettre totalement fin aux conditions matérielles d'accueil acceptées par l'intéressé le 24 octobre 2022 au motif qu'il n'a pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en s'abstenant de fournir les documents demandés le 24 octobre 2022 au guichet unique. Cette décision, qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté. 5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que l'OFII a procédé à l'examen de la situation personnelle de M. B. Si le requérant soutient que l'OFII n'a pas tenu compte de sa vulnérabilité, il ne fait, en tout état de cause, état d'aucun élément particulier qu'il aurait porté à la connaissance de l'OFII et dont il n'aurait pas été tenu compte. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil () ". Aux termes de l'article L. 522-2 de ce code : " L'évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin ". 7. M. B soutient qu'il n'a pas bénéficié de l'entretien de vulnérabilité prévu par les dispositions précitées. Toutefois, d'une part, si les dispositions précitées font obligation à l'OFII de procéder, à la suite d'un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil, elles n'imposent pas la tenue d'un nouvel entretien préalablement à la décision portant cessation du bénéfice des conditions matérielles d'accueil qui lui ont été accordées. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. B a bénéficié d'un entretien d'évaluation de sa vulnérabilité le 24 octobre 2022. Par suite, et alors au demeurant que le requérant n'apporte aucun élément ni même aucune argumentation étayée de nature à faire regarder l'auditeur de l'OFII qui a conduit l'entretien comme n'étant pas un agent spécialisé au sens des dispositions précitées de l'article L. 522-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le moyen tiré du vice de procédure dont serait entachée la décision attaquée doit, en tout état de cause, être écarté. 8. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B a été informé de l'intention de l'OFII de mettre fin à ses conditions matérielles d'accueil, par une lettre du 31 janvier 2023, reçue le 20 février 2023, lui précisant le motif de cette mesure et l'invitant à présenter ses observations. Par suite, le requérant, qui a présenté ses observations par une lettre du 22 février 2023, n'est pas fondé à soutenir que la procédure contradictoire n'a pas été mise en œuvre. 9. En sixième lieu, M. B soutient que l'OFII a commis une erreur de fait en considérant qu'il n'avait pas fourni les documents qui lui avaient été demandés le 24 octobre 2022 au guichet unique dans la mesure où aucune demande ne lui aurait en réalité été adressée. Toutefois, il ressort des pièces produites par l'OFII qu'il a été demandé au requérant de produire les preuves de son hébergement stable chez son frère dont il a fait état le 24 octobre 2022. Il ressort de la lettre du 22 février 2023 que le requérant a présentée dans le cadre de la procédure contradictoire qu'il a bien été informé de son obligation de produire ces documents le 24 octobre 2022. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait. 10. En dernier lieu, le requérant ne fait état d'aucun élément circonstancié permettant de caractériser la situation de particulière vulnérabilité qu'il allègue, alors qu'il a déclaré lors de son entretien de vulnérabilité être hébergé chez son frère et avoir, en outre, des cousins en France. Par ailleurs, il ne justifie pas les raisons pour lesquelles il n'a pas transmis les documents qui lui ont été demandés le 24 octobre 2022. Dans ces conditions, M. B n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que l'OFII a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ou porterait atteinte à son droit au respect de sa dignité. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de l'OFII du 4 juillet 2023. Ses conclusions aux fins d'annulation doivent, par suite, être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles relatives aux frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Père. Délibéré après l'audience du 30 mai 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Salzmann, présidente, - Mme Armoët, première conseillère, - Mme Guglielmetti, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2024. La rapporteure, E. Armoët La présidente, M. Salzmann La greffière, P. Tardy-Panit La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA7516 octobre 2023
DTA_2321787_20231016TA7513 juin 2024CETTE DÉCISION
DTA_2321786_20240613
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 2e Chambre
- Formation
- 3e Section - 2e Chambre
- Date
- 13 juin 2024
- Citations reçues
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Référence
DTA_2321786_20240613
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