TA755e Section - 4e Chambre5e Section - 4e ChambreCitée 1×
TA75 · 5e Section - 4e Chambre — 15 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2321722_20231215
- Date
- 15 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Sohil Boudjellal, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 5 septembre 2023 par laquelle le préfet de police a retiré sa carte de résidence valable du 12 février 2014 au 11 février 2024 ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui restituer sa carte de résident dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut de base légale aucune disposition du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni aucune stipulation de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne prévoyant la possibilité pour l'autorité administrative de retirer un certificat de résidence algérien de dix ans pour un motif d'ordre public ; - elle est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle méconnaît les droits acquis résultant de sa carte de résident délivrée en application des stipulations du e de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - à titre subsidiaire, elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la menace à l'ordre public dès lors qu'il ne lui est reproché que deux condamnations à de simples peines d'amende, d'un faible montant de surcroît, alors qu'il est présent en France depuis l'âge de huit ans, soit près de vingt ans. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les pièces du dossier. Vu : - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 1er décembre 2023 : - le rapport de M. Medjahed, premier conseiller ; - et les observations de Me Boudjellal, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, né le 8 février 1996 à Sidi M'Hamed en Algérie, de nationalité algérienne, s'est vu délivrer un certificat de résident algérien valable du 12 février 2014 au 11 février 2024. Par un arrêté du 5 septembre 2023, le préfet de police lui a retiré ce certificat de résidence et l'a informé qu'il pouvait bénéficier d'un certificat de résidence algérien d'une durée d'un an et qu'il était convoqué à cette fin le 14 décembre 2023 dans les locaux de la préfecture de police. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cette décision de retrait. 2. Si le détenteur d'une carte de résident délivrée sur le fondement des stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié peut voir son titre retiré lorsque le préfet démontre que son obtention ou son renouvellement a été obtenu par fraude ou lorsqu'il fait l'objet d'une mesure d'expulsion, dès lors que les conditions de celle-ci sont réunies, ni l'accord franco-algérien ni aucune disposition du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile portant sur des points non traités par l'accord ni aucun principe ne permettent de retirer une carte de résident à son détenteur au motif qu'il constitue une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, le préfet de police, qui contrairement à ce qu'il soutient en défense ne peut se fonder sur son pouvoir discrétionnaire d'appréciation, ne pouvait pas retirer le certificat de résidence de M. B en raison de la menace pour l'ordre public que sa présence en France constituerait du fait de deux condamnations à des peines d'amende de 500 euros et 400 euros respectivement, d'une part, pour conduite d'un véhicule sans permis et d'autre part, usage illicite de stupéfiants et dénonciation mensongère à une autorité judiciaire ou administrative entraînant des recherches inutiles. Par suite, M. B est fondé à soutenir que l'arrêté du 5 septembre 2023 est entaché d'une erreur de droit. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 5 septembre 2023 doit être annulé. 4. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que le préfet de police restitue à M. B son certificat de résidence algérien. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet d'y procéder en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement. 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 5 septembre 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de restituer le certificat de résidence algérien de M. B valable du 12 février 2014 au 11 février 2024 dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 1er décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Aubert, présidente, M. Julinet, premier conseiller, M. Medjahed, premier conseiller. Rendu public après mise à disposition au greffe le 15 décembre 2023. Le rapporteur, N. MEDJAHED La présidente, S. AUBERT La greffière, A. LOUART La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA754 octobre 2023
DTA_2321963_20231004TA7515 décembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2321722_20231215
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 4e Chambre
- Formation
- 5e Section - 4e Chambre
- Date
- 15 décembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2321722_20231215
Données disponibles
- Texte intégral