TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 5 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2321561_20231005
- Date
- 5 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2023, M. B A , représenté par Me Megherbi, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet de police refuse de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'urgence : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que celle-ci est présumée s'agissant d'un refus de renouvellement de titre de séjour et qu'elle constitue un changement dans sa situation administrative ; en outre, il risque de perdre son emploi, ce qui aurait pour lui de graves conséquences financières. Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'une erreur de droit, au regard de l'article 7bis.g de l'Accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle méconnait les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 12 de la déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2023, le Préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable ; à titre subsidiaire, que les conditions exigées par le L. 521-1 du code de justice administrative ne sont pas remplies. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 18 septembre 2023 sous le numéro 2321559 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rohmer pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 29 septembre 2023 en présence de Mme Gaonach-Née, greffière d'audience, M. Rohmer a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Megherbi, pour M. A, qui reprend et développe les éléments de sa requête ; - les observations de Me Termeau, pour le préfet de police, qui reprend et développe ses écritures. La clôture de l'instruction a été prononcé à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 15 août 1991, est entré en France le 21 novembre 2012 muni d'un passeport algérien, a obtenu un certificat de résidence " vie privée et familiale " valable jusqu'au 6 décembre 2021. M. A a sollicité la délivrance d'un certificat de délivrance de dix ans sur le fondement de l'article 7 bis.g) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de lui délivrer un certificat de résidence. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE ". ". 3. Aucun des moyens soulevés par M. A n'est, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée alors que, si celui-ci est père d'un enfant français dont il dit s'occuper, il résulte de l'instruction qu'il a été condamné en juin 2020 à deux ans d'emprisonnement dont 1 an et 8 mois avec sursis pour des faits de violences aggravées ayant entrainé une incapacité totale de travail n'excédant pas huit jours, de vol, de séquestration, de menace de mort réitérés et d'extorsion avec violence, à l'encontre de sa conjointe. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non recevoir soulevées en défense non plus que la condition d'urgence, que la demande en référé présentée par M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles présentées à fin injonction et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Copie en sera adressée au Préfet de police. Fait à Paris, le 5 octobre 2023. Le juge des référés, B. ROHMER La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 octobre 2023
Référence
DTA_2321561_20231005
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel