TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 12 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2321528_20240112
- Date
- 12 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, respectivement enregistrés le 16 septembre 2023 et le 11 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Tavares de Pinho, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer et d'instruire sa demande de changement de statut dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et de le mettre en possession d'un récépissé portant autorisation de travail pendant la durée de cet examen, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa demande est recevable dès lors que son classement " sans suite " a fait l'objet d'un simple courriel assorti d'un avis d'avoir à produire une autorisation de travail via l'ANEF, et ce, malgré l'ordonnance rendue par le Tribunal enjoignant à la Préfecture d'enregistrer sa demande sans passer par la plateforme ministérielle ; - il justifie ainsi d'une urgence à voir le juge des référés ordonner les mesures demandées, ainsi que de l'utilité de ces dernières en ce qu'elles permettront de voir sa demande d'autorisation de travail et de changement de statut instruite par la préfecture et ne font pas obstacle à une décision administrative, le courriel de la Préfecture lui annonçant un classement sans suite ne pouvant être regardé comme une décision faisant grief. Par un mémoire en défense enregistré le 6 octobre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que, par un courriel en date du 14 septembre 2023, il a indiqué à l'intéressé que son dossier allait être classé sans suite, ajoutant que son employeur devait adresser une demande sur le site de l'ANEF et que, en cas de réponse favorable, il lui reviendrait de déposer un nouveau dossier sur le site " démarches simplifiées ". Ainsi, les mesures demandées feraient obstacle à l'exécution de cette décision et, en outre, ne présentent pas un caractère d'urgence. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Perfettini pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité libanaise, est entré en France le 31 janvier 2022 muni d'un visa long séjour portant la mention " stagiaire ". Il s'est vu délivrer un visa en qualité de stagiaire mention " architecture d'intérieur ", valable du 5 janvier 2022 au 5 juillet 2022, suivi d'un récépissé valable du 29 juin 2022 au 28 octobre 2022 sans autorisation de travail, puis d'un récépissé délivré le 13 octobre 2022, valable jusqu'au 12 janvier 2023, ne l'autorisant pas davantage à travailler et correspondant au renouvellement de son visa en qualité de stagiaire. L'intéressé a, ensuite, bénéficié d'un contrat à durée déterminée dans un emploi de designer-architecte d'intérieur, pour la période courant du 2 janvier 2023 au 1er juillet 2023. Il a sollicité, après l'expiration de son récépissé, un titre de séjour en qualité de travailleur temporaire puis le changement de son statut de stagiaire pour celui de salarié, demandes classées sans suite au motif qu'il ne produisait pas d'autorisation de travail. La demande d'autorisation de travail de son employeur a été rejetée le 23 mars 2023 au motif qu'elle ne pouvait être délivrée à un étranger admis au séjour en qualité de stagiaire. Le service instructeur a, en conséquence, invité M. B à solliciter son changement de statut pour une admission au séjour à titre " professionnel ". La demande de l'intéressé a, ensuite, été une nouvelle fois classée sans suite, au motif que l'autorisation de travail devant compléter le dossier n'était pas produite. M. B a introduit alors, sur le fondement de l'article L. 523-3 du code de justice administrative, une requête en référé à la suite de laquelle, par ordonnance du 3 juillet 2023, n°2314146, le tribunal a enjoint au préfet de police de recevoir l'intéressé en vue du dépôt et de l'enregistrement de sa demande de changement de statut. Le requérant s'est présenté à ce rendez-vous le 27 juillet 2023. Toutefois, par courriel du 14 septembre 2023, le préfet de police a indiqué à M. B que son dossier allait être classé sans suite, en l'absence d'autorisation de travail. 2. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer sa demande de changement de statut dans un délai de 48 heures sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Sur les conclusions présentées aux fins d'injonction sous astreinte : 3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 4. Il résulte de l'instruction que le courriel ci-dessus mentionné, en date du 14 septembre 2023, par lequel la préfecture de police a avisé M. B du prochain classement sans suite de sa demande était assorti d'une invitation à ce que l'employeur de l'intéressé forme une demande d'autorisation de travail sur le site de l'ANEF et à ce que, en cas de réponse favorable, il dépose un nouveau dossier sur le site " démarches simplifiées ". Or, il n'apparaît pas, à la suite d'une mesure d'instruction du tribunal, que ce courriel a été suivi d'un document analogue à ceux précédemment reçus par le requérant, confirmant le classement de son dossier et ne peut donc être regardé comme une décision. Par ailleurs, M. B, régulièrement entré en France sous visa de long séjour, est dépourvu de tout document lui permettant de demeurer davantage sur le territoire national, alors qu'il sollicite l'enregistrement d'une demande de titre de séjour à titre professionnel depuis le 10 février 2023. La situation d'urgence est, ainsi caractérisée. En outre, M. B, se trouve, en l'absence de récépissé, et alors que son contrat à durée déterminée renouvelable apparaît suspendu, dans l'impossibilité de faire aboutir sa demande auprès de l'administration du travail via son employeur et en conséquence, d'effectuer toute démarche sur la plateforme " démarches simplifiées ". Dans ces conditions, les mesures demandées apparaissent utiles. Il s'ensuit qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de fixer un rendez-vous à M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et d'enregistrer, à cette occasion, sous réserve de la complétude du dossier, sa demande, au regard d'un autre fondement que celui qui se révèle en l'état inapplicable, sans qu'il doive, à ce stade, être fait droit à la demande d'astreinte. Sur les frais liés au litige : 5. Il résulte des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de ces dispositions, la somme de 700 euros au bénéfice de M. B. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de donner un rendez-vous à M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance afin de permettre à l'intéressé de déposer sa demande et d'enregistrer ladite demande sous réserve de la complétude du dossier. Article 2 : Il est mis à la charge de l'Etat la somme de 700 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au bénéfice du requérant. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 12 janvier 2024. La juge des référés, D. PERFETTINI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 janvier 2024
Référence
DTA_2321528_20240112
Données disponibles
- Texte intégral