TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 3 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2321505_20231003
- Date
- 3 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 septembre 2023, M. B A, représenté par Me de Clerck, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution d'une part de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, d'autre part de la décision du 10 août 2023 refusant de renouveler son récépissé de demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de le convoquer et de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'urgence : - la condition relative à l'urgence est présumée remplie s'agissant d'un refus de renouvellement de titre de séjour ; - la décision litigieuse le fait basculer en situation irrégulière et l'expose au risque de perdre son emploi. Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 421-1, L. 423-23, L. 433-4 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 23 août 2023 sous le numéro 2319570 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rohmer pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 25 septembre 2023, en présence de Mme Parewyck, greffière d'audience : - le rapport de M. Rohmer, juge des référés ; - et les observations de Me De Clerck, pour M. A, présent, qui reprend et développe ses écritures ; il fait valoir en outre que son dossier de demande était complet, ce qui a conduit à la délivrance d'un récépissé ; - et les observations de Me Kerkeni, pour le préfet de police, qui reprend et développe ses écritures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant malien né le 15 février 1971, déclare être entré en France en janvier 2010. Titulaire d'une carte de séjour temporaire mention " salarié " depuis le 25 novembre 2019 jusqu'au 24 novembre 2020 dont il a sollicité le renouvellement, il a par la suite bénéficié de récépissés de demande de carte de séjour, le dernier en date ayant expiré au 15 décembre 2022. Par courriel du 26 juin 2023, la préfecture l'a informé du classement sans suite de sa demande. Par lettre recommandée du 7 juillet 2023, reçue en préfecture le 10 juillet, M. A a sollicité la reprise de l'instruction de sa demande de renouvellement de carte de séjour, demande restée sans réponse. Par la requête susvisée, M. A demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler sa carte de séjour. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Cette condition d'urgence sera en principe satisfaite dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. 4. Il résulte de l'instruction que la décision implicite dont M. A demande la suspension de l'exécution est intervenue au plus tard le 15 décembre 2022, date d'expiration du dernier récépissé qui lui a été délivré dans le cadre de sa demande de renouvellement de titre. Depuis cette date, M. A est en situation irrégulière sur le territoire français. Par la seule production d'un bordereau d'envoi de courrier en LRAR à la préfecture, daté de mars 2023, sans que le contenu du courrier ne soit produit, le requérant n'établit pas s'être rapproché de l'administration pour connaître l'état d'avancement de son dossier avant l'intervention d'un courriel de son conseil daté du 15 mai 2023. Ainsi, il n'a saisi le juge des référés, pour demander la suspension du refus implicite de renouvellement d'un titre de séjour expiré en novembre 2020, que le 18 septembre 2023, soit 9 mois après l'expiration du dernier récépissé l'autorisant à séjourner sur territoire français. Il résulte de ces éléments que M. A a contribué à créer la situation d'urgence dont il se prévaut pour demander l'intervention du juge des référés. Par suite, alors même que M. A bénéficie toujours d'un contrat de travail à temps partiel et à durée indéterminée, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative précité ne peut être regardée ni comme présumée ni comme établie. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit nécessaire d'examiner ni les fins de non-recevoir soulevées en défense ni l'existence de doutes sérieux quant à la légalité de la décision en litige, que la requête présentée par M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de police. Fait à Paris le 3 octobre 2023. Le juge des référés, B. ROHMER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 3 octobre 2023
Référence
DTA_2321505_20231003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA