TA752e Section - 3e Chambre2e Section - 3e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 2e Section - 3e Chambre — 17 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2321200_20250717
- Date
- 17 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 septembre 2023, M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 20 juillet 2023 par laquelle la maire de Paris a refusé de le recruter en qualité d'agent de police municipale de Paris, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux. Il soutient que : - la mention figurant au bulletin n° 2 de son casier judiciaire, au regard de laquelle la Ville de Paris a refusé de le recruter, résulte d'une usurpation d'identité dont il a été victime dans sa jeunesse ; - la décision attaquée n'est pas justifiée dès lors qu'il a obtenu l'effacement de la mention qui figurait au bulletin n° 2 de son casier judiciaire et qu'il a pu obtenir une carte professionnelle du Conseil national des activités privées de sécurité. Par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2024, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le décret 2021-1079 du 12 août 2021 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Fouassier, président, - les conclusions de Mme Belkacem, rapporteure publique ; - et les observations de Mme B, représentant la Ville de Paris. Considérant ce qui suit : 1. M. A, lauréat du concours d'agent de police municipale de Paris, ouvert le 9 janvier 2023, a fait l'objet le 20 juillet 2023 d'une décision de refus de recrutement par la maire de Paris, au motif que les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire étaient incompatibles avec l'exercice des fonctions d'agent de police municipale. M. A a exercé un recours gracieux par un courrier du 25 juillet 2023, rejeté par un courrier du 17 août 2023. M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 20 juillet 2023, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux du 17 août 2023. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 321-1 du code général de la fonction publique : " Sous réserve des dispositions des articles L. 321-2 et L. 321-3, nul ne peut avoir la qualité de fonctionnaire : () 5° Le cas échéant, si les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l'exercice des fonctions ; (). " Si ces dispositions retiennent comme critère d'appréciation des conditions générales requises pour l'accès à la fonction publique, le fait, le cas échéant, que les mentions portées au bulletin n° 2 du casier judiciaire du candidat ne sont pas incompatibles avec l'exercice des fonctions, elles ne font pas obstacle à ce que, lorsque l'administration a légalement été informée des mentions portées sur ce bulletin et que, postérieurement à cette information, ces mentions sont supprimées, l'autorité compétente tienne compte des faits ainsi portés à sa connaissance, pour apprécier s'il y a lieu, compte tenu de la nature des fonctions auxquelles il postule, de recruter un candidat ayant vocation à devenir fonctionnaire. Cette appréciation s'exerce sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir. 3. En outre, aux termes de l'article 3 du décret du 12 août 2021 portant statut particulier du corps des agents de police municipale de Paris : " Les membres du corps des agents de police municipale de Paris exécutent, sous l'autorité du maire de Paris, les missions relevant de la compétence de celui-ci en matière de prévention et de surveillance du bon ordre et de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques. / Ils assurent l'exécution des arrêtés de police du maire de Paris et constatent par procès-verbaux, dans les conditions prévues à l'article 21-2 du code de procédure pénale, les contraventions à ces arrêtés et aux arrêtés du préfet de police de Paris mentionnés à l'article L. 533-4 du code de la sécurité intérieure ainsi qu'aux dispositions des codes et lois pour lesquelles compétence leur est donnée. " 4. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de recruter M. A en qualité d'agent de police municipale, la maire de Paris s'est fondée sur la circonstance que le bulletin n° 2 de son casier judiciaire mentionne une condamnation dont elle a estimé qu'elle était incompatible avec l'exercice des fonctions auxquelles il avait candidaté. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l'objet d'une condamnation isolée, à 300 euros d'amende, pour des faits de détention frauduleuse de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité, ou accordant une autorisation, commis entre le 29 juin 2016 et le 18 mai 2017. Eu égard à l'ancienneté de ces faits, au quantum et à la nature de la condamnation, et nonobstant les exigences particulières qui s'attachent à l'exercice des fonctions d'agent de police municipale, M. A est fondé à soutenir qu'en refusant de le recruter en raison de la mention figurant au bulletin n° 2 de son casier judiciaire, la maire de Paris a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 5. Il suit de là que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision de la maire de Paris du 20 juillet 2023 doit être annulée, ensemble la décision du 17 août 2023 rejetant le recours gracieux de M. A. D E C I D E : Article 1er : La décision de la maire de Paris du 20 juillet 2023 portant refus de recrutement de M. A en qualité d'agent de police municipale est annulée, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux du 17 août 2023. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la Ville de Paris. Délibéré après l'audience du 3 juillet 2025, à laquelle siégeaient : M. Fouassier, président, M. Kusza, premier conseiller, Mme de Mecquenem, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025. Le président rapporteur, signé C. FOUASSIER L'assesseur le plus ancien, signé M. KUSZA La greffière, signé C. EL HOUSSINE La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 3e Chambre
- Formation
- 2e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 juillet 2025
Référence
DTA_2321200_20250717
Données disponibles
- Texte intégral