TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 4 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2321172_20231004
- Date
- 4 octobre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Père, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 24 août 2023 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis fin à ses conditions matérielles d'accueil de demandeur d'asile ;
3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir les conditions matérielles d'accueil auxquelles il a droit, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle, ou, si sa demande d'aide juridictionnelle devait être rejetée, à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé de la suspension demandée doit être regardée comme remplie, dès lors que la décision contestée le place dans une situation de grande précarité dans la mesure où il ne peut subvenir à ses besoins, et qu'il convient de tenir compte de son état de santé mentale ;
- il y a un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; en effet, cette décision est entaché d'incompétence, d'un défaut de motivation, d'un défaut d'examen, d'une erreur de qualification juridique des faits dès lors qu'il n'a pas refusé d'embarquer comme cela est indiqué dans la décision, d'une méconnaissance des dispositions des articles L. 522-1, L. 522-2 et L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du droit à la dignité, et d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- l'urgence n'est pas caractérisée ;
- aucun des moyens soulevés n'est fondé
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le dossier de la requête au fond enregistrée le 13 septembre 2023 sous le n° 2321171 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fouassier pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, qui s'est tenue le 25 septembre 2023, en présence de Mme Doucet, greffière d'audience :
- le rapport de M. Fouassier,
- et les observations de Me Père, représentant M. A.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre provisoirement M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant afghan né le 1er janvier 1999, s'est vu délivrer par la préfecture de police une attestation de demande d'asile en procédure dite " Dublin " le 5 janvier 2023. Par un arrêté en date du 1er février 2023, le préfet de police a décidé le transfert de M. A aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. M. A s'est vu notifier le 22 juin 2023 une convocation pour se présenter à l'aéroport Roissy Charles De Gaulle pour son transfert en Allemagne le 4 juillet 2023. Ne s'étant pas présenté au rendez-vous à l'aéroport, M. A s'est vu délivrer le 18 juillet 2023 une nouvelle attestation de demande d'asile en procédure " Dublin ". Par une décision du 24 août 2023, dont M. A demande la suspension, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin aux conditions matérielles d'accueil de demandeur d'asile qu'il avait acceptées en janvier 2023 au motif qu'il n'avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en refusant d'embarquer le 4 juillet 2023 pour son transfert vers l'Allemagne, dans le cadre de sa procédure d'asile.
3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
4. En premier lieu, il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
5. Il n'est pas sérieusement contesté que M. A est dépourvu de ressources et qu'il n'a pu se maintenir dans son hébergement actuel malgré la mention figurant sur la décision attaquée lui demandant de quitter son lieu d'hébergement, que parce que la structure qui l'accueille a accepté d'attendre que le tribunal statue sur sa requête en référé. Il ressort, en outre, des pièces du dossier qu'il se trouve dans un état de particulière vulnérabilité du fait des troubles psychiatriques dont il souffre. La décision ordonnant la cessation des conditions matérielles d'accueil le place ainsi dans une situation de grande précarité. Par suite, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie.
6. En second lieu, aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : /() 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ; (). ".
7. En l'état de l'instruction, au regard des précisions mentionnées dans les documents médicaux produits attestant notamment d'un suivi psychiatrique qui s'est poursuivi tout au long du mois de juillet 2023, le moyen tiré de ce que M. A, qui a été hospitalisé pour des troubles psychiatriques et idées suicidaires envahissantes au centre psychiatrique d'orientation et d'accueil du groupe hospitalier Sainte-Anne du 2 juillet 2023 au soir jusqu'au lendemain à midi, puis une nouvelle fois le soir du 3 juillet 2023, n'était pas en état d'embarquer sur un vol pour l'Allemagne le 4 juillet 2023 et que cette absence à l'aéroport ne peut dès lors caractériser un non-respect des exigences des autorités chargées de l'asile au sens des dispositions citées au point 6, est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 24 août 2023 ordonnant la cessation des conditions matérielles d'accueil.
8. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 24 août 2023 prononçant la cessation des conditions matérielles d'accueil jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
9. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ".
10. Eu égard à la suspension ordonnée au point 8, il y a lieu d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir provisoirement le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dont le requérant a été privé par l'effet de la décision attaquée, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés à l'instance :
11. Il résulte de ce qui a été dit au point 1 que M. A est provisoirement admis à l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Père, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement à Me Père de la somme de 1 100 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 100 euros sera versée à M. A.
O R D O N N E
Article 1er : M. A est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : L'exécution de la décision du 24 août 2023 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin à aux conditions matérielles d'accueil de demandeur d'asile de M. A est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir provisoirement le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dont le requérant a été privé par l'effet de la décision attaquée, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Père renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, l'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à Me Père la somme de 1 100 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Cette somme sera versée directement à M. A en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Père et au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Copie sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle.
Fait à Paris le 4 octobre 2023.
Le juge des référés,
C. FOUASSIER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 octobre 2023
Référence
DTA_2321172_20231004
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