TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 4 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2321169_20231004
- Date
- 4 octobre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Père, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet de police a refusé d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile, et de lui délivrer une attestation de demande d'asile, ainsi que le formulaire de demande d'asile, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle, ou, si sa demande d'aide juridictionnelle devait être rejetée, à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé de la suspension demandée doit être regardée comme remplie, dès lors que la décision de transfert prise à son encontre peut être exécutée à tout moment, que le refus d'enregistrement est, en soi, constitutif d'une urgence, qu'il est privé des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile, et que le droit de l'Union européenne impose un traitement rapide des demandes d'asile et un droit au recours effectif ;
- il y a un doute sérieux quant à la légalité de la décision du préfet de police ; en effet, cette décision est entachée d'incompétence et méconnaît les dispositions de l'article 9 du règlement (CE) n°1560/2003 et des paragraphes 1 et 2 de l'article 29 du réglement n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dès lors qu'il ne peut être regardé comme ayant manifesté la volonté de se soustraire à l'exécution de l'arrêté de transfert.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2023, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le dossier de la requête au fond enregistrée le 13 septembre 2023 sous le n° 2321168 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fouassier pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, qui s'est tenue le 25 septembre 2023, en présence de Mme Doucet, greffière d'audience :
- le rapport de M. Fouassier,
- et les observations de Me Père, représentant M. A, et de Me Kerkeni, substituant Me Termeau, représentant le préfet de police.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre provisoirement M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. M. A, ressortissant afghan né le 1er janvier 1999, s'est vu délivrer par la préfecture de police une attestation de demande d'asile en procédure dite " Dublin " le 5 janvier 2023. Par un arrêté en date du 1er février 2023, le préfet de police a décidé le transfert de M. A aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. M. A s'est vu notifier le 22 juin 2023 une convocation pour se présenter à l'aéroport Roissy Charles De Gaulle pour son transfert en Allemagne le 4 juillet 2023. Ne s'étant pas présenté au rendez-vous à l'aéroport, M. A a été déclaré " en fuite " par la préfecture de police le 4 juillet 2023. Le 18 juillet 2023, M. A a sollicité auprès de la préfecture de police l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure dite " normale ". Il demande, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet de police a refusé d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale, jusqu'à ce que le tribunal statue sur sa demande d'annulation de cette décision.
3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
4. En premier lieu, il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A est convoqué à la préfecture de police en vue de l'exécution de l'arrêté décidant son transfert vers l'Allemagne le 11 octobre 2023 à 13h00. Dès lors, la condition relative à l'urgence doit être regardée comme satisfaite.
6. D'autre part, en l'état de l'instruction, au regard des précisions mentionnées dans les documents médicaux produits attestant notamment d'un suivi psychiatrique qui s'est poursuivi tout au long du mois de juillet 2023, le moyen tiré de ce que M. A, qui a été hospitalisé pour des troubles psychiatriques et idées suicidaires envahissantes au centre psychiatrique d'orientation et d'accueil du groupe hospitalier Sainte-Anne du 2 juillet 2023 au soir jusqu'au lendemain à midi, puis une nouvelle fois le soir du 3 juillet 2023, n'était pas en état d'embarquer sur un vol pour l'Allemagne et ne pouvait dès lors être regardé comme ayant manifesté la volonté de se soustraire à l'exécution de l'arrêté de transfert est, dans les circonstances très particulières de l'espèce, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, étant par ailleurs observé que l'intervenante sociale qui le suit a informé dès le 4 juillet 2023 la préfecture de cette situation. Il y a par suite lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision attaquée et, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer la situation de M. A dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés à l'instance :
7. Il résulte de ce qui a été dit au point 1 que M. A est provisoirement admis à l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Père, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Père de la somme de 1 100 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 100 euros sera versée à M. A.
O R D O N N E
Article 1er : M. A est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : L'exécution de la décision par laquelle le préfet de police a refusé d'enregistrer la demande d'asile de M. A en procédure normale est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. A dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Père renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, l'Etat versera à Me Père la somme de 1 100 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Cette somme sera versée directement à M. A en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Père et au préfet de police.
Copie sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle.
Fait à Paris le 4 octobre 2023.
Le juge des référés,
C. FOUASSIER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2/Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA754 octobre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 octobre 2023
Référence
DTA_2321169_20231004
Données disponibles
- Texte intégral