TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 13 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2321108_20231013
- Date
- 13 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 11 et le 28 septembre 2023, M. C B, représenté par Me Hardouin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 août 2023 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités italiennes responsables de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale dans un délai de quarante-huit heures à compter de la décision à intervenir ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours suivant la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est entachée d'un défaut de motivation ; - il n'a pas sollicité l'asile en Italie ; - il a quitté son pays à cause de problème qu'il a rencontrés ; - il existe des anomalies en Italie ; - il souhaite déposer une demande d'asile en Italie ; - la décision est entachée d'une violation de l'article 17 du règlement n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et l'existence de défaillance systémiques en Italie. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951, - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, - la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - l'ordonnance n°2020-305 du 25 mars 2020, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - les observations de Me Hardoin, représentant M. B, - et les observations de M. A, représentant le préfet de police. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant bangladais né le 11 juin 1999, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 28 août 2023 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités italiennes. 2. En application de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. 3. La décision de transfert en litige vise, notamment, le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle indique que la comparaison de ses empreintes digitales au moyen du système " Eurodac " a révélé qu'il avait précédemment déposé une demande d'asile en Italie le 15 novembre 2021, expose que les critères prévus par le chapitre III ne sont pas applicables à sa situation et que les autorités italiennes doivent être regardées comme responsables de sa demande d'asile, précise que ces autorités ont été saisies le 25 juillet 2023 d'une demande de reprise en charge de l'intéressé en application de l'article 18-1-b du règlement (UE) n° 604/2013 et ont fait connaître leur accord implicite le 9 août 2023 sur le fondement de l'article 20-5 de ce règlement. Le moyen tiré de ce que l'arrêté ne satisferait pas à l'exigence de motivation posée à l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit dès lors être écarté. 4. Aux termes du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement n° 604/2013 : " Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable ". Selon l'article 17 du même règlement : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ". Si la mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles : " les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif ", la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 5. M. C B se borne à dire que l'Italie présente des anomalies dans les conditions d'accueil et de traitement de sa demande d'asile qui ne sont pas conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile dans ce pays, État membre de l'Union européenne, qui est également partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, il n'apporte sur ce point aucune précision quant à son vécu personnel alors qu'il est constant que l'Italie, comme tous les autres pays de l'Union européenne, rencontre des difficultés dans l'accueil des demandeurs d'asile dont il n'est pas établi qu'elles seraient à ce jour insurmontables. Par ailleurs, il n'est pas justifié que le transfert de M. B vers l'Italie impliquerait nécessairement son renvoi dans son pays d'origine sans qu'il puisse contester la mesure. Si est évoqué à l'audience une circulaire de la présidente du conseil italien alertant les autres pays de l'Union européenne et de l'espace Schengen que l'Italie rencontre des difficultés d'ordre technique pour l'accueil des étrangers faisant l'objet d'une mesure de réadmission, d'une part cette circulaire date du mois du 5 décembre 2022 et n'a pas été suivie d'autres textes ou directives adressées aux autorités en charge de la réadmission des demandeurs d'asile en Italie et, d'autre part, hormis des cas exceptionnels et rares, il n'est pas établi que, malgré cette circulaire, l'Italie ne se conformerait pas à ses obligations européennes dès lors qu'il résulte de la décision attaquée du préfet de police que l'Italie a accepté, même de manière implicite, la réadmission en Italie de M. B. Dès lors, en ne mettant pas en œuvre les clauses dérogatoires prévues par les articles 3-2 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013/UE du 26 juin 2013, le préfet de police n'a pas méconnu ces dispositions. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de la violation de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 et de la violation du droit constitutionnel de l'asile, doivent être écartés. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 28 août 2023. Par voie de conséquence, sa requête doit être rejetée. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2023. Le magistrat désigné, P. DLa greffière, N. DUPOUY La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2321108/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 13 octobre 2023
Référence
DTA_2321108_20231013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel