TA755e Section - 2e Chambre5e Section - 2e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 5e Section - 2e Chambre — 23 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2321011_20250123
- Date
- 23 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 septembre 2023, Mme B A, représentée par Me Goeau-Brissonniere, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 12 septembre 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer le récépissé demandé l'autorisant à travailler, dans le délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à elle-même en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle.
Elle soutient que le préfet a commis une erreur de droit ; elle a été reçue en préfecture le 12 septembre 2023 et aurait dû se voir délivrer le récépissé prévu par l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le dossier qu'elle a remis était pourtant complet.
Par une ordonnance du 22 janvier 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 19 février 2024.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rebellato, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante des Philippines née le 16 septembre 1990, a déposé le 12 septembre 2023 une demande d'admission exceptionnelle au séjour, laquelle a été implicitement rejetée par le préfet de police. Elle soutient qu'elle ne s'est pas vue remettre un récépissé de demande de titre de séjour lors du dépôt de son dossier. Elle demande l'annulation de la décision portant refus de délivrance d'un récépissé.
2. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande () ".
3. Il ressort des pièces du dossier qu'un document intitulé " confirmation de dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour ", assorti de la mention " ne constitue pas une preuve de régularité du séjour et ne permet pas l'ouverture de droits associés à un séjour régulier " a été remis à Mme A le 12 septembre 2023, à la suite du dépôt de sa demande de titre de séjour. Toutefois, un tel document ne peut pas être regardé comme le récépissé prévu par les dispositions précitées de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, et alors qu'une éventuelle incomplétude ou un dépôt tardif du dossier de la requérante ne ressortent pas des pièces du dossier, le préfet de police n'ayant pas produit d'observations en défense, Mme A est fondée à soutenir que la décision litigieuse méconnaît les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, il y a lieu d'annuler cette décision.
4. En raison du motif que la fonde, l'annulation de la décision attaquée implique nécessairement, sous réserve d'un changement dans les circonstances de fait ou de droit, que le préfet de police ou le préfet territorialement compétent délivre à la requérante un récépissé de demande de titre de séjour. Il y a donc lieu de lui enjoindre d'y procéder dans le délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. En revanche, Mme A n'est pas fondée à demander à ce que ce récépissé l'autorise à travailler, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que sa situation est au nombre de celles figurant aux article R. 431-14 et R. 431-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Goeau-Brissonniere, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Goeau-Brissonniere de la somme de 1 000 euros.
D É C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un récépissé de demande de titre de séjour à Mme A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme A un récépissé de demande de titre de séjour dans le délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Me Goeau-Brissonniere une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Goeau-Brissonniere renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Goeau-Brissonniere et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 9 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 23 janvier 2025.
Le rapporteur,
Signé
J. REBELLATO
Le président,
Signé
L. GROS
La greffière,
Signé
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 janvier 2025
Référence
DTA_2321011_20250123
Données disponibles
- Texte intégral