TA751re Section - 2e Chambre1re Section - 2e Chambre
TA75 · 1re Section - 2e Chambre — 4 juin 2024
- ECLI
- DTA_2320744_20240604
- Date
- 4 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 septembre 2023, M. A C, agissant en qualité de représentant légal de son fils mineur, B D et représenté par Me Ogier, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions par lesquelles le recteur de l'académie de Paris a affecté le jeune B en classe de seconde générale et technologique au lycée Colbert (75010) au titre de l'année scolaire 2023-2024 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision d'affecter le jeune B au sein du lycée Colbert n'est pas motivée ; - elle méconnaît les dispositions des articles D. 211-10 et D. 211-11 du code de l'éducation ; - le recteur a dénaturé les moyennes annuelles en physique-chimie et en sciences obtenues par le jeune B et commis une erreur manifeste d'appréciation de leur prise en compte aux fins du barème ; la rectification de ces erreurs aurait conduit à une affectation sur l'un de ses premiers vœux et, en particulier, le lycée Lavoisier ; - le recteur a refusé de faire droit à la demande d'affectation de jeune B au sein du lycée Henri IV sans motiver sa décision en méconnaissance des dispositions du code des relations entre le public et l'administration ; - cette décision rejetant la candidature du jeune B au lycée Louis le Grand au motif que les éléments médicaux apportés étaient insuffisants, alors qu'une telle demande n'avait pas été présentée pour des motifs médicaux, est entachée d'une dénaturation des faits ; - à supposer qu'une telle demande eût été présentée pour des motifs médicaux, il appartenait au rectorat d'organiser une procédure propre à préserver le secret médical, afin d'inviter l'intéressé à compléter son dossier des documents manquants. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2024, le recteur de l'académie de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable, faute pour les conclusions à fin d'annulation d'identifier précisément la décision attaquée ; - à supposer que ces conclusions soient dirigées contre le courrier de la directrice académique des services de l'éducation nationale du 27 juin 2023, elles sont irrecevables dès lors que cet acte ne fait pas grief ; - la décision d'affectation du jeune B au lycée Colbert n'est pas davantage constitutive d'une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; - en tout état de cause, aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une ordonnance du 25 janvier 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Amadori, - les conclusions de M. Charzat, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Le fils mineur de M. C, le jeune B D, inscrit au sein d'un collège de Tours, a présenté sur la plateforme " Affelnet " dix vœux en vue de son inscription en classe de seconde générale à Paris. Par un courrier du 26 juin 2023 de la directrice académique des services de l'éducation nationale chargée des lycées et de la liaison avec l'enseignement supérieur de Paris, M. C a été informé de ce que ces vœux avaient été refusés à l'issue du premier tour de la procédure Affelnet. Par une décision du 7 juillet 2023 de la directrice académique, le jeune B a été affecté, à l'issue du second tour d'examen par la plateforme " Affelnet ", dans le lycée faisant l'objet de son premier vœu : le lycée Colbert. M. C a présenté, le 13 juillet 2023 un recours gracieux contre cette affectation. Ce recours a fait l'objet d'une décision de rejet du 19 juillet 2023. M. C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler, d'une part, la décision du 7 juillet 2023 par laquelle le jeune B a été affecté en seconde générale au lycée Colbert, et d'autre part, la décision du 19 juillet 2023 par laquelle le recteur de l'académie de Paris a rejeté son recours gracieux dirigé contre cette première décision. 2. Aux termes de l'article D. 211-10 du code de l'éducation : " Le territoire de chaque académie est divisé en secteurs et en districts. / Les secteurs de recrutement correspondent aux zones de desserte des collèges. Un secteur comporte un seul collège public, sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 213-1 ou pour des raisons liées aux conditions géographiques. / Les districts de recrutement correspondent aux zones de desserte des lycées. Les élèves des secteurs scolaires qu'ils regroupent doivent y trouver une variété d'enseignements suffisante pour permettre un bon fonctionnement de l'orientation. () ". L'article D. 211-11 du même code dispose que : " Les collèges et les lycées accueillent les élèves résidant dans leur zone de desserte / Le directeur académique des services de l'éducation nationale, agissant sur délégation du recteur d'académie, détermine pour chaque rentrée scolaire l'effectif maximum d'élèves pouvant être accueillis dans chaque établissement en fonction des installations et des moyens dont il dispose. / Dans la limite des places restant disponibles après l'inscription des élèves résidant dans la zone normale de desserte d'un établissement, des élèves ne résidant pas dans cette zone peuvent y être inscrits sur l'autorisation directeur académique des services de l'éducation nationale, agissant sur délégation du recteur d'académie, dont relève cet établissement. / Lorsque les demandes de dérogation excèdent les possibilités d'accueil, l'ordre de priorité de celles-ci est arrêté par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, conformément aux procédures d'affectation en vigueur () ". Aux termes de l'article 6 de l'arrêté n°2023-105-RA du 13 juin 2023 du recteur de l'académie de Paris, publié au recueil des actes de la préfecture de région d'Île-de-France sous le n°75-2023-347, définissant les zones de desserte applicables pour l'année scolaire 2023-2024 : " chaque lycée inclut dans sa zone de desserte les collèges qui indiquent que ce lycée est en secteur 1 ou en secteur 2 ". 3. En l'espèce, d'une part, il ressort des pièces du dossier qu'à l'issue du second tour de la procédure d'affectation en classe de seconde générale et technologique sur la plateforme " Affelnet ", le fils de M. C, a été affecté dans l'établissement correspondant à l'un de ses choix et, notamment, le premier de ces choix. S'il est constant que, pour aboutir à une telle affectation, les premiers vœux d'affectation du jeune B, au sein des lycées " Louis le Grand " et " Henri IV ", n'ont pas été examinés dans le cadre du premier tour de la procédure, M. C ne conteste pas avoir présenté sa demande d'affectation au sein de ces lycées, assortie d'un dossier de candidature complet, postérieurement au délai imparti, lequel était fixé au 7 avril 2023. Il ne peut dès lors utilement se plaindre d'un défaut d'examen de ces vœux. 4. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que le jeune B, qui est domicilié au 33 rue Campagne Première à Paris (14e), avait pour collège public de secteur le collège Paul Bert. Par suite et en application des dispositions de l'arrêté rectoral précité, le lycée Colbert d'affectation était, contrairement à ce que soutient M. C, un lycée de secteur 2. 5. Il résulte de ce qui précède que M. C ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander au juge de l'excès de pouvoir d'annuler la décision d'affectation de son fils. Pour les mêmes motifs, M. C ne saurait avoir davantage intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de la décision par laquelle le recteur de l'académie de Paris a rejeté son recours gracieux. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées. L'Etat n'ayant pas la qualité de partie perdante à la présente instance, doivent également être rejetées les conclusions de M. C tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au recteur de l'académie de Paris. Délibéré après l'audience du 21 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Bachoffer, président, M. Pertuy, premier conseiller, M. Amadori, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2024. Le rapporteur, A. AMADORI Le président, B. BACHOFFERLa greffière, V. FLUET La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2320744/1-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 2e Chambre
- Formation
- 1re Section - 2e Chambre
- Date
- 4 juin 2024
Référence
DTA_2320744_20240604
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel