TA75Section 12 - Chambre 3 - OQTF 6 semainesSection 12 - Chambre 3 - OQTF 6 semainesSatisfaction Partielle
TA75 · Section 12 - Chambre 3 - OQTF 6 semaines — 2 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2320682_20231102
- Date
- 2 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 septembre 2023, M. C, représenté par Me Gagey, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 août 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à Me Gagey, son conseil, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée, au regard des dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'un défaut d'examen approfondi de sa situation personnelle ; - elle méconnaît le droit d'être entendu, dès lors que l'intéressé n'a pas été entendu par le préfet pour lui présenter ses observations relatives à son récent changement de situation ; - elle méconnaît les articles L. 611-1 et 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'examen de la demande de protection qu'il a présentée est pendante ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il risque en cas de retour en Afghanistan d'être victime de traitements inhumains et dégradants. En ce qui concerne la décision de renvoi : - elle est insuffisamment motivée, au regard des dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2023, le préfet de police, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique le rapport de M. Duchon-Doris et les observations de M. C. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant afghan né le 1er janvier 1994 à Nangarhar, est entré en France en 2021 selon ses déclarations et a sollicité une protection internationale. Par un arrêté du 18 août 2023 dont il demande l'annulation, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. " 3. Il ressort des pièces du dossier que M. C a présenté une demande d'aide juridictionnelle le 8 septembre 2023 sur laquelle il n'a pas encore été statué. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer son admission provisoire d'office au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée () ". 5. Si M. C soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, il ressort des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Par suite, le moyen selon lequel la décision attaquée serait insuffisamment motivée au sens de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ne peut être utilement invoqué. En tout état de cause, la décision attaquée, qui mentionne les considérations de fait et de droit sur lesquels elle se fonde, est suffisamment motivée et satisfait ainsi aux exigences de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de M. C avant de prendre la décision en litige, la circonstance qu'il ne mentionne pas certains faits n'étant pas de nature à l'établir. 7. En troisième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, notamment de son arrêt C-383/13 M. A, N. R./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du 10 septembre 2013, que toute irrégularité dans l'exercice des droits de la défense lors d'une procédure administrative concernant un ressortissant d'un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d'être entendu n'est pas de nature à entacher systématiquement d'illégalité la décision prise. Il revient à l'intéressé d'établir devant le juge chargé d'apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu'il n'a pas pu présenter à l'administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d'une telle demande de vérifier, lorsqu'il estime être en présence d'une irrégularité affectant le droit d'être entendu, si, eu égard à l'ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l'invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent. 8. En l'espèce, M. C n'établit pas qu'il aurait disposé d'éléments qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise à son encontre la décision attaquée et qui, s'ils avaient été communiqués à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction d'une telle mesure. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation du principe général du droit d'être entendu, qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l'Union européenne, doit être écarté. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français () ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. () ". 10. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche telemOfpra produite par le préfet de police, que la décision attaquée a été édictée postérieurement à la décision de l'office français de la protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA), rendue le 12 avril et notifiée le 16 avril 2023, qui a rejeté la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié déposée par l'intéressé, qui n'a ni déposé de demande de réexamen ni de recours devant la Cour nationale du droit d'asile. Par suite, le moyen selon lequel le préfet de police aurait méconnu les dispositions des articles L. 611-1 et L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 11. En cinquième lieu, compte tenu notamment de ce que M. C n'établit pas que l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifiée emporterait des conséquences manifestement disproportionnées sur sa situation personnelle, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis à son encontre une erreur manifeste d'appréciation. Dès lors, ce moyen doit être écarté comme manquant en fait. Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi : 12. En premier lieu et comme mentionné aux points 4 et 5, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée au regard des dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ne peut être utilement invoqué. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que la décision comporte de manière suffisante les circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée. 13. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 14. Si l'intéressé soutient qu'il serait porté atteinte aux stipulations et dispositions précitées en cas de retour dans son pays d'origine en raison de l'occidentalisation de son mode de vie, qui justifierait un risque sérieux de persécutions exercées par le pouvoir taliban à son encontre, il n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations. Par suite, ce moyen doit être écarté comme manquant en fait. 15. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté susvisé du préfet de police du 18 août 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, d'astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être également rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. B C est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de police de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 novembre 2023. Le président, M. DUCHON-DORIS La greffière, J. TIXIER La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/12/3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 12 - Chambre 3 - OQTF 6 semaines
- Formation
- Section 12 - Chambre 3 - OQTF 6 semaines
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 novembre 2023
Référence
DTA_2320682_20231102