TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2Satisfaction Partielle
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 10 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2320681_20231110
- Date
- 10 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Besse, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 septembre 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet compétent de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail valable pendant ce réexamen dans un délai de cinq jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une insuffisance de motivation et révèle un défaut d'examen particulier de sa situation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît son droit à être entendu ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de fait, dès lors qu'il a entrepris des démarches pour régulariser sa situation administrative en France et que son dossier est toujours en cours d'instruction ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire méconnaît l'article L. 612-3 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; - la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et porte atteinte à sa vie privée ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne tient pas compte de sa situation et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine informe le tribunal de ce que la requête de M. B n'appelle aucune observation particulière de sa part. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Marzoug en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marzoug ; - et les observations de Me Mercenier, substituant Me Besse, représentant M. B, qui a repris à la barre les moyens invoqués dans la requête. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain né le 26 mars 1993, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 6 septembre 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ". 3. Il ressort de l'arrêté attaqué que le préfet des Hauts-de-Seine a fait obligation à M. B de quitter le territoire français en se fondant sur les dispositions précitées du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif que l'intéressé est entré irrégulièrement en France et qu'il s'est maintenu en situation irrégulière sur le territoire national et n'a pas accompli les démarches en vue de la régularisation de sa situation administrative. Cependant, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que M. B a présenté, le 29 novembre 2022, une demande d'admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture de police de Paris et, d'autre part, que cette demande était encore en cours d'instruction à la date de l'arrêté attaqué comme cela a été indiqué au requérant par les services de la préfecture de police de Paris par un courriel en date du 14 septembre 2023. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision du 6 septembre 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français est entachée d'illégalité. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 6 septembre 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a fait obligation à M. B de quitter le territoire français doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire et portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ". 6. Eu égard aux motifs qui le fondent, le présent jugement implique qu'il soit enjoint au préfet de police de Paris d'examiner la situation de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E: Article 1er : L'arrêté du 6 septembre 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a fait obligation à M. B de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris d'examiner la situation de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 200 euros à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet des Hauts-de-Seine et au préfet de police de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2023. La magistrate désignée, S. MARZOUGLa greffière, R. BOUDINA La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 novembre 2023
Référence
DTA_2320681_20231110
Données disponibles
- Texte intégral