TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 24 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2320638_20231024
- Date
- 24 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 septembre 2023, Mme D, représentée par Me Houessou, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 août 2023 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision l'obligeant à quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que le réexamen de sa demande d'asile n'est pas une manœuvre dilatoire mais est justifiée par le fait qu'elle n'a pas été entendue devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français est entachée d'une erreur de droit au regard du droit d'asile et de la demande de réexamen et méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de procéder à une substitution de motif au profit de l'article L. 542-2 1° b) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Perrin, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Perrin, magistrate désignée, - Mme D n'étant ni présente ni représentée, - le préfet de police n'étant ni présent, ni représenté. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante ivoirienne, né le 16 octobre 1991, est entrée en France le 24 octobre 2021 selon ses déclarations, où elle a sollicité l'asile. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande par une décision du 6 juillet 2023. Par un arrêté du 18 août 2023, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduit d'office. Elle demande au tribunal d'annuler l'arrêté attaqué. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de police du même jour, le préfet de police a donné à M. C B, chef du bureau de l'accueil de la demande d'asile, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision aurait été signée par une autorité incompétente doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision attaquée mentionne les considérations de fait et de droit sur lesquels elles se fondent. L'arrêté vise notamment l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que l'article L. 611-1 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui en constitue le fondement légal. Le préfet de police indique dans son arrêté que Mme D a sollicité l'asile et que sa demande a été rejetée pour irrecevabilité par une décision de l'OFPRA du 6 juillet 2023, et qu'en conséquence, l'intéressé ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire. Le préfet de police indique également qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme D au respect de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté. 4. En troisième lieu, l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; / (). ". Aux termes de son article L. 542-1 : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de son article L. 542-2 : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () b) une décision d'irrecevabilité en application du 3° de l'article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; () 2° Lorsque le demandeur : () b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité par l'office en application du 3° de l'article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d'éloignement ". Aux termes de l'article L. 531-32 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision d'irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d'octroi de l'asile sont réunies, dans les cas suivants : () ; 3° En cas de demande de réexamen lorsque, à l'issue d'un examen préliminaire effectué selon la procédure définie à l'article L. 531-42, il apparaît que cette demande ne répond pas aux conditions prévues au même article ". Aux termes enfin de son article L. 531-42 : " A l'appui de sa demande de réexamen, le demandeur indique par écrit les faits et produit tout élément susceptible de justifier un nouvel examen de sa demande d'asile. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides procède à un examen préliminaire () Lorsque, à la suite de cet examen préliminaire, l'office conclut que ces faits ou éléments nouveaux n'augmentent pas de manière significative la probabilité que le demandeur justifie des conditions requises pour prétendre à une protection, il peut prendre une décision d'irrecevabilité ". 5. Après le rejet de sa demande d'asile par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 28 février 2023, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 8 juin 2023, Mme D a saisi l'OFPRA d'une demande de réexamen qui a été rejetée pour irrecevabilité. Il résulte des dispositions de l'article L. 531-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'irrecevabilité prononcée par l'office ne pouvait l'être qu'en raison de ce que la demande de réexamen ne répondait pas aux conditions prévues par l'article L. 531-42 du même code. Par suite, en application du b) du 1° de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police pouvait considérer, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, que le droit au maintien de Mme D avait pris fin le 11 juillet 2023 en raison de l'irrecevabilité prononcée par l'OFPRA. La circonstance que l'arrêté déduise de cette irrecevabilité que la demande de Mme D doit être considérée comme une manœuvre dilatoire, alors-même que cela ne serait pas démontré, est sans incidence dès lors qu'il s'agit d'une mention surabondante. 6. En quatrième lieu, si la requérante fait valoir qu'au regard des éléments sérieux qu'elle apporte concernant ses craintes en cas de retour en Côte d'Ivoire, la décision attaquée du préfet de police qui lui fait obligation de quitter le territoire français sans attendre la décision de la Cour nationale du droit d'asile est entachée d'une erreur de droit, il ressort toutefois des pièces du dossier que la requérante, qui a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité de sa demande de réexamen par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qui a estimé que les faits ou éléments nouveaux présentés par le demandeur n'augmentaient pas de manière significative la probabilité que ce dernier justifie des conditions requises pour prétendre à une protection, ne disposait plus du droit de se maintenir sur le territoire français et qu'ainsi elle entrait dans les prévisions de l'article L.611- 1 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si par ailleurs, Mme D invoque ses craintes en cas de retour en Côte d'Ivoire, ce moyen est inopérant à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". 8. Si Mme D soutient que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée en France, elle ne produit toutefois à l'appui de son argumentation, aucun élément suffisant permettant d'en établir la réalité, alors qu'elle n'est sur le territoire, selon ses propres déclarations, que depuis octobre 2021. Dans les circonstances de l'espèce, eu égard tant à l'ancienneté, qu'aux conditions de son séjour en France, Mme D n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et aurait ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 18 août 2023. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E Article 1 : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié Mme A D et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2023. La magistrate désignée, A. PerrinLa greffière, R. Boudina La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. N°2320638/8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Date
- 24 octobre 2023
Référence
DTA_2320638_20231024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel