TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 24 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2320615_20231024
- Date
- 24 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 septembre 2023, M. A, représenté par Me Opoki, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 août 2023 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Il soutient que : - les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ; - la décision fixant le pays de destination méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2023, le préfet de police, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de procéder à une substitution de motif au profit de l'article L.542-2-1°-b) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Perrin, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Perrin, magistrate désignée ; - M. A n'étant ni présent, ni représenté, - le préfet de police n'étant ni présent, ni représenté. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen, né le 25 juillet 1990, est entré en France en juillet 2019 selon ses déclarations, où il a sollicité l'asile. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a déclaré sa demande irrecevable par une décision du 15 mai 2023. Par un arrêté du 18 août 2023, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office. Il demande au tribunal d'annuler l'arrêté attaqué. Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Aux termes de l'article 62 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour l'application de ces dispositions : " L'admission provisoire est demandée sans forme au président du bureau ou de la section ou au président de la juridiction saisie () / L'admission provisoire peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué. ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, les décisions attaquées mentionnent les considérations de fait et de droit sur lesquels elle se fonde. Elle vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que l'article L. 611-1 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui en constitue le fondement légal. Le préfet de police indique dans son arrêté que M. A a sollicité l'asile et que sa demande a été déclarée irrecevable par une décision de l'OFPRA du 15 mai 2023, que la demande de réexamen devant la Cour nationale du droit d'asile doit être considérée comme une manœuvre dilatoire visant à faire échec à une mesure d'éloignement, et qu'en conséquence, rien ne s'oppose à ce qu'il soit éloigné du territoire français. Le préfet de police indique également qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 5. M. A soutient qu'il risque d'être soumis à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, la Guinée. Sa demande d'asile a cependant été rejetée comme irrecevable par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 15 mai 2023. Si l'intéressé fait valoir, à l'appui de sa requête, encourir des risques pour sa personne en raison de son engagement politique au sein du principal parti d'opposition, il ne produit aucun élément de nature à circonstancier ses craintes ni aucun document nouveau qui tendrait à apporter la preuve d'autres faits que ceux qui étaient allégués devant l'Office français de protection des réfugiés et de nature à justifier une appréciation différente de celle déjà portée sur les conséquences qu'aurait pour sa situation personnelle le retour dans le pays de renvoi fixé par le préfet de police. Ainsi, M. A n'établit pas qu'il serait personnellement et actuellement exposé à des risques réels et sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique dans le cas d'un retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaitrait les stipulations citées au point précédent doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d'annulation de M. A doivent être rejetées, de même que les conclusions présentées aux fins d'injonction. D E C I D E Article 1 : Le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire est accordé à M. A. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié M. B A et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2023. La magistrate désignée, A. PerrinLa greffière, R. Boudina La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. N°2320615/8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Date
- 24 octobre 2023
Référence
DTA_2320615_20231024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel