TA758e Section - MESD8e Section - MESDSatisfaction Totale
TA75 · 8e Section - MESD — 6 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2320564_20231006
- Date
- 6 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2023, Mme A B, représentée par Me Hug, avocat, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 août 2023 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités italiennes ; 3°) d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation administrative dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de Me Hug en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente ; - il est entaché d'insuffisance de motivation et de défaut d'examen sérieux de sa situation ; - il méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'est pas établi que les brochures requises lui ont été remises dans une langue qu'elle comprend ; - il méconnaît l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors que rien n'atteste que l'entretien dont elle devait bénéficier a eu lieu, dans les conditions requises par les textes, notamment qu'il ait été mené par une personne qualifiée, avec l'aide d'un interprète ; - il méconnaît les articles 21, 22, 23 et 25 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors que l'administration n'établit pas avoir saisi les autorités italiennes dans le délai imparti par les textes et que ces autorités ont donné leur accord à leur demande ; - il méconnaît l'article 3-2 du règlement (UE) n° 604/2013 et procède d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013. Par des pièces et un mémoire en défense, enregistrés respectivement les 6 et 15 septembre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d'application du règlement n° 343/2003 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; - le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marik-Descoings, - les observations de Me Pluchet, avocat substituant Me Hug, représentant Mme B, - et les observations de M. C, représentant le préfet de police. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 28 août 2023, le préfet de police a décidé du transfert de Mme B, ressortissante ivoirienne née le 12 avril 2004, aux autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile. Mme B demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : 3. Le préfet de police, pour prendre l'arrêté attaqué, s'est fondé notamment sur la circonstance que l'ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant la situation de l'intéressé ne relève pas des dérogations prévues aux articles 3-2 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 et que Mme B ne peut se prévaloir d'une vie privée et familiale stable en France. Toutefois, la requérante, âgée de dix-neuf ans, soutient, sans être contredite, que sa mère, chez laquelle elle habite, et son frère résident régulièrement sur le territoire français sous couvert d'une carte de résident. Mme B a communiqué cette information à l'autorité préfectorale, lors de l'entretien individuel du 6 juin 2023, et elle a produit les pièces établissant ses allégations. Or, le préfet de police, en se bornant à faire référence, dans son arrêté, à l'ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant la situation de l'intéressée, n'établit pas avoir pris en considération ces informations. Dans ces conditions, le préfet ne s'est pas livré à un examen complet de la demande de Mme B. 4. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 28 août 2023 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités italiennes. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. L'exécution du présent jugement implique seulement que le préfet de police procède à un nouvel examen de la situation de Mme B et lui délivre une autorisation provisoire de séjour dans le délai de trois mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir. Sur les frais liés à l'instance : 6. Sous réserve de l'admission définitive de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle, accordée à titre provisoire par le présent jugement, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Hug, avocat de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Hug de la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme B. D E C I D E : Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 28 août 2023 par lequel le préfet de police a décidé du transfert de Mme B aux autorités italiennes est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de procéder à un nouvel examen de la situation de Mme B et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de trois mois à compter de la date de notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à Me Hug au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à la part contributive de l'Etat. Article 5 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au préfet de police et à Me Hug. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2023. La magistrate désignée, N. MARIK-DESCOINGSLe greffier, R. DRAI La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 octobre 2023
Référence
DTA_2320564_20231006
Données disponibles
- Texte intégral