TA752e Section - 3e Chambre2e Section - 3e Chambre
TA75 · 2e Section - 3e Chambre — 4 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2320548_20251204
- Date
- 4 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2023, M. B... A... demande au tribunal : 1°) de lui accorder le sursis de paiement ; 2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014 et 2015. Il soutient que : - c’est à tort que le service a remis en cause la déductibilité des charges de location du matériel et de son appartement qui ont été comptabilisées par la société Ciné Pub à hauteur des sommes de 49 800 euros en 2014 et 49 200 euros en 2015 ; - les sommes en cause ne constituent pas des revenus distribués au sens du 2° du 1 de l’article 109 du code général des impôts. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2023, la directrice régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris demande au tribunal de rejeter la requête de M. A... et de mettre à sa charge la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision de rejet de la réclamation contentieuse assortie d’une demande de sursis de paiement présentée par M. A... le 6 avril 2018 a fait l’objet d’une décision de rejet le 20 avril 2018 qui a donné lieu à la requête n° 1810658/2-1, laquelle a été rejetée par un jugement du tribunal du 30 avril 2019, puis à la requête n° 2019430/2-3, laquelle a été rejetée par une ordonnance du 9 septembre 2021 ; - la requête est irrecevable en application de l’article R. 411-1 du code de justice administrative dès lors qu’elle ne comporte pas le nom et le domicile du requérant et qu’elle n’est pas signée ; - la requête est irrecevable en application de l’article R. 412-1 du code de justice administrative dès lors que le requérant n’a pas produit la décision attaquée mais deux notifications de saisies administratives à tiers détenteurs (SATD) ; - la requête est tardive en application de l’article R. 199-1 du livre des procédures fiscales et de l’article R. 412-5 du code de justice administrative dès lors que la décision du 20 avril 2018 a été régulièrement notifiée à l’intéressé le 28 avril 2018, comme l’ordonnance du 9 septembre 2021 l’ a retenu ; - l’autorité relative de chose jugée attachée au jugement n° 1810658/2-1 du 30 avril 2019 devenu définitif fait obstacle à ce que le bien-fondé de la décision de rejet du 20 avril 2018 soit de nouveau discuté. Par une ordonnance du 12 octobre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 octobre 2023 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Armoët, - et les conclusions de M. Kusza, rapporteur public. Considérant ce qui suit : La société Ciné Pub, dont M. A... détenait 90 % des parts sociales, exerçait une activité de conseil en publicité. Elle a fait l’objet d’une vérification de comptabilité de son activité au titre de la période du 2 octobre 2012 au 31 décembre 2015, à l’issue de laquelle elle a notamment été assujettie à des suppléments d’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2014 et 2015. L’administration ayant considéré qu’une partie des rehaussements résultant de la remise en cause de charges déduites par la société au titre des exercices litigieux constituait des revenus distribués, elle a intégré les sommes correspondantes dans le revenu imposable de M. A... à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux des années 2014 et 2015. Ces impositions supplémentaires au titre de l’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux ont été mises en recouvrement le 31 décembre 2016. Par une décision du 20 avril 2018, l’administration fiscale a rejeté la réclamation contentieuse qui avait été présentée par M. A... le 6 avril 2018. Par la présente requête, M. A..., qui se réfère à la décision de rejet de sa réclamation du 20 avril 2018, a entendu demander au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014 et 2015 du fait de ces revenus distribués. Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête : Aux termes de l’article R. 199-1 du livre des procédures fiscales : « L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10 (...) ». Par ailleurs, aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». L’administration fait valoir, sans être contredite par M. A..., en se référant à l’ordonnance n° 2019430/2-3 du 9 septembre 2021 et au jugement n° 1810658/2-1 du 30 avril 2019 rendus par le tribunal, que la décision du 20 avril 2018 rejetant la réclamation contentieuse présentée par le requérant à l’encontre des impositions en litige, lui a été régulièrement notifiée le 28 avril 2018. Dans ces conditions, la requête par laquelle M. A... indique contester la décision du 20 avril 2018, qui a été enregistrée au greffe le 6 septembre 2023, soit après l'expiration du délai du recours contentieux et après de surcroît l’intervention du jugement devenu définitif du 30 avril 2019 qui a rejeté sa requête du 22 juin 2018 tendant à la décharge des mêmes impositions, est tardive et ne peut qu’être rejetée. Les conclusions tendant à ce que le sursis de paiement soit accordé qui sont, en tout état de cause, sans objet doivent également être rejetées. Sur les frais liés au litige : Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la directrice régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la directrice régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris. Délibéré après l'audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient : M. Fouassier, président, Mme Armoët, première conseillère, M. Cicmen, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025. La rapporteure, signé E. ARMOËT Le président, signé C. FOUASSIER La greffière, signé C. EL HOUSSINE La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 3e Chambre
- Formation
- 2e Section - 3e Chambre
- Date
- 4 décembre 2025
Référence
DTA_2320548_20251204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel