TA755e Section - 3e Chambre5e Section - 3e Chambre
TA75 · 5e Section - 3e Chambre — 13 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2320473_20231213
- Date
- 13 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 septembre 2023 et
12 septembre 2023, et un mémoire non communiqué, enregistré le 9 novembre 2023,
M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'ordonner à l'État de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à lui verser.
Il soutient que par une décision du 12 janvier 2023 de la commission de médiation de Paris, il a été désigné prioritaire et devant être logé en urgence ; toutefois, aucune offre effective tenant compte de ses besoins et capacités ne lui a été faite dans le délai de six mois à compter de cette décision.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2023, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le requérant a refusé une offre de logement correspondant à ses besoins et capacités.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ladreyt en application de l'article R. 778-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, qui s'est tenue en présence de Mme Sueur, greffière d'audience :
- le rapport de M. Ladreyt ;
- et les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. Le demandeur peut être assisté par les services sociaux, par un organisme bénéficiant de l'agrément relatif à l'ingénierie sociale, financière et technique prévu à l'article L. 365-3 ou par une association agréée de défense des personnes en situation d'exclusion. Ce recours est ouvert à compter du 1er décembre 2008 aux personnes mentionnées au deuxième alinéa du II de l'article L. 441-2-3 et, à compter du 1er janvier 2012, aux demandeurs mentionnés au premier alinéa du même II. En l'absence de commission de médiation dans le département, le demandeur peut exercer le recours mentionné à l'alinéa précédent si, après avoir saisi le représentant de l'Etat dans le département, il n'a pas reçu une offre tenant compte de ses besoins et de ses capacités dans un délai fixé par voie réglementaire. Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction. Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive. ".
Sur la demande d'injonction :
2. Il résulte des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation que le juge doit, s'il constate qu'un demandeur de logement a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être logé ou relogé d'urgence et que ne lui a pas été offert un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonner à l'administration de loger ou reloger l'intéressé conformément à la décision de cette commission, sauf si l'urgence a ultérieurement disparu.
3. Par une décision du 12 janvier 2023, la commission de médiation de Paris a désigné M. B comme prioritaire et devant être logé en urgence, au motif qu'il était dépourvu de logement. Cette décision valait pour une personne. Toutefois, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris fait valoir en défense que si, lors de la commission d'attribution réunie le 30 mai 2023, le bailleur SEQENS a positionné en rang 2 le dossier du requérant, sur un logement de type T2 du contingent du réservataire action logement service situé 19 rue Stéphane Hessel à Bessancourt (95550) et d'un loyer de 453 euros, qui était adapté aux besoins de l'intéressé, ce dernier n'a pas fourni les documents nécessaires à l'instruction de son dossier par la commission, en méconnaissance de l'article R. 441-10 du code de la construction et de l'habitation, alors qu'il avait été informé des conséquences du défaut de réponse à cette demande, équivalent à un refus.
4. Dans ces conditions, M. B, qui expose avoir reçu la demande de documents complémentaires nécessaires pour l'instruction de son dossier par la commission, et soutient avoir transmis les documents requis sans en apporter la preuve, alors même qu'il a été mis en mesure de le faire, doit être regardé comme ayant refusé cette proposition de logement alors qu'aucun élément de l'instruction ne permet d'établir que le logement en cause n'aurait pas été adapté à ses besoins et capacités. Par suite, il ne peut plus se prévaloir de l'urgence de sa situation et le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, doit être regardé comme ayant répondu à ses obligations.
5. Par suite, il n'y a pas lieu d'enjoindre au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris d'attribuer un logement à M. B.
Sur la demande tendant au versement d'une somme d'argent :
6. Le requérant s'est borné à demander la somme de 3 000 euros en les termes suivants " CI DALO NO respect PAS la loi ". La demande du requérant, qui ne se prévaut d'aucun préjudice, doit être regardée comme tendant à la mise à la charge d'une somme de 3 000 euros dans l'hypothèse où l'Etat serait la partie perdante au présent litige.
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2023.
Le magistrat désigné,
J-P. Ladreyt La greffière,
L. Sueur
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement. en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 3e Chambre
- Formation
- 5e Section - 3e Chambre
- Date
- 13 décembre 2023
Référence
DTA_2320473_20231213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel