TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 21 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2320428_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2023, M. C A demande au juge des référés de suspendre le procès-verbal du 18 juillet 2023 par lequel le préfet de police lui a notifié sa radiation des cadres de la police nationale à compter de cette date. Il soutient que : En ce qui concerne l'urgence : - l'urgence est caractérisée dès lors qu'il est dans une situation financière délicate, qu'il est père d'un bébé de 18 mois, qu'il doit verser une pension alimentaire pour ses deux autres enfants et qu'il a des problèmes de santé ; En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : - par un arrêt du 12 juillet 2023, la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Limoges lui a interdit l'exercice de l'activité professionnelle ayant permis la commission de l'infraction en précisant que cette mesure n'implique pas l'interdiction de l'accès à toute fonction relevant du ministère de l'intérieur et des outre-mer ; - depuis sa dernière affectation il n'exerçait pas l'activité professionnelle ayant permis la commission de l'infraction puisqu'il a été affecté à des fonctions administratives, en bureau, hors de la voie publique ; - il ne pouvait être radié des cadres de la police nationale. Par un mémoire en défense enregistré le 18 septembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête au motif que les conditions d'urgence et de doute sérieux quant à la légalité de la décision ne sont pas remplies. Il soutient que : - M. A ne justifie pas subir une perte de revenu de nature à affecter gravement ses conditions d'existence ; - un intérêt public s'attache à écarter directement M. A de ses fonctions de policier par une mesure de radiation des cadres compte tenu de ses manquements graves aux obligations statuaires et déontologiques s'imposant à tout fonctionnaire, dès lors qu'il a harcelé moralement deux de ses collègues et agressé sexuellement l'une d'elles ; - M. A a adopté un comportement incompatible avec les missions d'un fonctionnaire, qui plus est un fonctionnaire de la police nationale, portant ainsi atteinte à l'honneur, la réputation et la dignité de la police nationale ; - l'administration était en situation de compétence liée pour prendre la mesure de radiation des cadres de la police nationale dès lors que la cour d'appel de Limoges a prononcé à l'encontre de M. A une peine de privation d'une partie de ses droits civiques qui emporte cessation définitive de ses fonctions et sa radiation des cadres en application de l'article L. 550-1 du code général de la fonction publique ; - l'article 131-26 du code pénal prévoit que l'interdiction du droit de vote ou l'inéligibilité prononcée en application du présent article emporte interdiction ou incapacité d'exercer une fonction publique. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête, enregistrée le 4 septembre 2023 sous le n° 2320427 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gros, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 20 septembre 2023 à 10 h en présence de Mme Focosi, greffière d'audience, ont été entendus : - le rapport de M. Gros, - les observations de M. A, - les observations de Mme B, représentant le préfet de police. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C A est entré dans les cadres de la police nationale en qualité d'élève gardien de la paix le 1er décembre 2001 et a été titularisé le 1er décembre 2003. Il est affecté à la direction de la sécurité de proximité de Paris au sein de la préfecture de police de Paris depuis le 7 février 2022. Par un arrêt du 12 juillet 2023, il a été reconnu coupable par la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Limoges des chefs de harcèlement moral à l'encontre de deux collègues et d'agression sexuelle à l'encontre de l'une d'elles. Il a été condamné à trois ans d'emprisonnement dont un an assorti du sursis, à une peine complémentaire d'interdiction définitive d'exercer l'activité professionnelle ayant permis la commission de l'infraction, à une peine complémentaire de privation de son droit d'éligibilité pour une durée de cinq ans et au paiement de dommages et intérêts. Il a également été inscrit au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles. Par un procès-verbal du 18 juillet 2023, le préfet de police lui a notifié sa radiation des cadres de la police nationale. Par cette requête, il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " 3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient ainsi au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Enfin, l'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Il résulte de l'instruction que le procès-verbal du 18 juillet 2023 par lequel le préfet de police a notifié à M. A sa radiation des cadres de la police nationale ne constitue pas la décision juridique formelle de radiation qui n'est pas encore signée, dès lors que l'intéressé est toujours en position d'activité même s'il est dispensé de présence et de travail. Si cet acte lui fait grief, toutefois, dès lors que le requérant continue de percevoir son traitement, l'acte attaqué n'entraîne pas de conséquences suffisamment graves et immédiates sur sa situation. Par suite, la condition d'urgence n'est pas remplie. 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sans qu'il soit besoin de statuer sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision, de rejeter la requête pour défaut d'urgence. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Paris, le 21 septembre 2023. Le juge des référés, L. GROS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
DTA_2320428_20230921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA