TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 11 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2320276_20230911
- Date
- 11 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 août 2023, Mme A demande au juge des référés d'ordonner, au préfet de police de lui délivrer sous huit jours une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " étudiant élève " , sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme D C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision " ;
Mme A, ressortissante ivoirienne, née le 28 mai 2001, entrée en France pour y poursuivre des études, a été informée, le 4 octobre 2021 qu'une décision favorable avait été rendue sur sa demande de renouvellement de titre de séjour et qu'elle serait informée de la date pour pouvoir venir le retirer au guichet. Elle a été convoquée à la préfecture le 2 janvier 2023 pour venir retirer son titre de séjour pluri annuel mais a constaté qu'une erreur matérielle affectait le titre. N'ayant pu depuis lors entrer en possession de son titre de séjour, alors qu'elle indique devoir voyager au courant du mois de septembre 2023, elle demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'ordonner au préfet de police de lui délivrer le titre en cause. Il ressort cependant des pièces du dossier que Mme A, outre qu'elle a attendu de nombreux mois avant de solliciter la délivrance de ce titre, a entendu obtenir un changement de statut, ainsi que l'indiquent les courriels adressés à la préfecture au cours du mois d'août 2023, ce qui ne permet pas de déterminer la portée des conclusions de l'intéressée. Il n'appartient pas au juge des référés d'adresser des injonctions de délivrance d'un titre de séjour à l'administration, dans l'hypothèse où, comme en l'espèce, il ne s'agit pas de retirer, auprès de l'administration, un titre de séjour qui a été fabriqué, après que l'admission au séjour a été acceptée, mais qu'une demande de changement de statut a semble-t-il été présentée. Le juge ne peut, en effet, dans le cadre de son office de juge des mesures utiles, se substituer au préfet de police dans l'appréciation de la situation de l'intéressée. Par suite, les conclusions de la requête, qui sont mal fondées, doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A .
Fait à Paris, le 11 septembre 2023.
La juge des référés,
V. D C
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 11 septembre 2023
Référence
DTA_2320276_20230911
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA