TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 21 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2320268_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2023, M. A C, représenté par Me Boudjellal, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 3 avril 2023 par laquelle le préfet de police a classé sans suite sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de fixer un rendez-vous pour la remise d'un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à voyager et à travailler dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de procéder à l'examen de sa demande dans le délai d'un mois ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'urgence : - l'urgence est présumée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour, lequel est de nature à remettre en cause l'ensemble des droits sociaux et économiques et le droit à la libre circulation ou d'aller et venir en le privant de cette liberté alors qu'il doit se rendre en Algérie afin d'y assister son père gravement malade ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la décision est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 15 septembre 2023, le préfet de police conclut au non lieu à statuer. Il informe en effet le tribunal que le requérant est invité à se présenter le 19 septembre 2023 en vue de la délivrance d'un récépissé et du réexamen de sa demande de titre de séjour. Par un mémoire enregistré le 15 septembre 2023, M. C indique que la demande de frais irrépétibles qu'il a présentée n'a pas perdu son objet mais qu'elle peut être ramenée à la somme de 700 euros. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête, enregistrée le 1er septembre 2023 sous le n° 2320300, par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Weidenfeld, présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " 2. Postérieurement à l'introduction de la requête de M. C tendant à ce que soit ordonnée la suspension de la décision du 3 avril 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de lui renouveler son titre de séjour, le préfet de police a retiré cette décision et convoqué l'intéressé pour le 19 septembre 2023 aux fins de réexamen de sa demande de titre de séjour. Les conclusions aux fins de suspension, ainsi que celles aux fins d'injonction et d'astreinte, sont ainsi devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. C de la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C aux fins de suspension et d'injonction. Article 2 : L'Etat versera à M. C la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police Fait à Paris, le 21 septembre 2023. La juge des référés K. Weidenfeld La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2320268/6
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
DTA_2320268_20230921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel