TA756e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.6e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
TA75 · 6e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem. — 4 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2320253_20231204
- Date
- 4 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 août 2023, M. C B, représenté par Me Le Bel Esquivillon, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 août 2023 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à son bénéfice au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'insuffisance de motivation ; - elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors que son droit à être entendu avec l'assistance d'un avocat, garanti par les principes généraux du droit de l'Union européenne, a été méconnu ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président a désigné M. Delesalle en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Delesalle, - les observations de Me Le Bel Esquivillon, avocat de M. B, qui concluent aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - et les observations de M. B, assisté de M. A, interprète en arabe, qui précise que ses parents résident encore en Egypte et qu'il travaille constamment depuis 2011 même si ce n'est pas déclaré. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant égyptien né le 7 novembre 1995 et entré en France en 2011 selon ses déclarations, a fait l'objet d'un arrêté du 15 août 2023, pris sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé son pays de destination en cas de renvoi d'office. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui vise les dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi d'ailleurs que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et fait état d'éléments relatifs à la situation personnelle du requérant, est suffisamment motivée et satisfait ainsi aux exigences de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 3. En deuxième lieu, le droit d'être entendu, lequel relève des droits de la défense qui figurent au nombre des droits fondamentaux faisant partie intégrante de l'ordre juridique de l'Union européenne et consacrés à l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. 4. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de son interpellation le 15 août 2023, M. B a été auditionné par les services de police le même jour avec l'aide d'un interprète en arabe, et qu'a été mis en mesure, à cette occasion, de faire valoir tous les éléments relatifs à sa situation personnelle. Il a notamment indiqué qu'il était présent en France depuis l'année 2011, qu'il séjournait en France pour travailler, qu'il ne se soumettrait pas à une obligation de quitter le territoire français dans le cas où une telle mesure serait prise et qu'il n'avait rien à déclarer de manière générale. S'il a été entendu sans bénéficier de l'assistance de son avocat contrairement à ce qu'il avait demandé ainsi qu'il l'allègue, le principe fondamental du droit d'être entendu n'implique pas de l'être en présence d'un conseil. Par ailleurs, le requérant n'établit pas qu'il aurait disposé d'autres informations tenant à sa situation personnelle qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise à son encontre la mesure d'éloignement attaquée et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction de celle-ci. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté. 5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de l'arrêté attaqué, que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B avant de décider de l'obliger à quitter le territoire français. 6. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7. Le requérant se prévaut de ce qu'il réside en France de manière continue depuis l'année 2011, qu'il a travaillé lorsqu'il a pu le faire, que son comportement a toujours été irréprochable et que d'autres membres de sa famille, de nationalité française, sont présents sut le territoire, alors que le comportement des employés de la sous-préfecture de Sarcelles l'a privé de la possibilité de déposer une demande de titre de séjour. Toutefois, il ne justifie pas, par les pièces qu'il produit, qu'il serait habituellement présent sur le territoire français depuis l'année 2011 dès lors notamment que sa déclaration des revenus " 2011 ", a été effectuée le 10 juin 2013 sans qu'elle ne soit assortie de mentions de revenus, que ses avis d'impôt sur les revenus de l'année 2013, de l'année 2017 et 2018 comportent un impôt nul sans mention par ailleurs de revenus, sans qu'aucun autre élément n'établisse sa présence au titre de ses années. Par ailleurs, il ne justifie pas d'une réelle insertion professionnelle en se bornant à produire des bulletins de paie pour la période allant du 2 septembre 2019 au 31 mai 2020, sans étayer l'existence des autres activités qu'il aurait menées. Enfin, si un oncle et une tante résident avec une cousine dont il s'occupe, il est célibataire et sans charge de famille et il a précisé lors de l'audience que ses parents résidaient en Egypte. Dans ces conditions, et quand bien même il a été inscrit dans une formation linguistique en français du 27 septembre 2021 au 27 juin 2022, et qu'il a rencontré des difficultés auprès des services préfectoraux et ne représente pas une menace à l'ordre public, le préfet de police, en l'obligeant à quitter le territoire français, ne peut être regardé comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il a poursuivis. Il n'a donc pas violé les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative. D É C I D E: Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de police de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2023. Le président, H. DelesalleLe greffier, A. LemieuxLe Président, J-C. DUCHON-DORISLe greffier, R. DRAILe greffier, R. DRAILe Président, J-C. DUCHON-DORISLe greffier, R. DRAILe Président, J-C. DUCHON-DORISLe greffier, R. DRAILe Président, J-C. DUCHON-DORISLe greffier, R. DRAI La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
- Date
- 4 décembre 2023
Référence
DTA_2320253_20231204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel