TA756e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.6e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.Citée 1×
TA75 · 6e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem. — 4 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2320248_20231204
- Date
- 4 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2023, M. A Lê, représenté par Me Calvo Pardo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 août 2023 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné. 2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps de ce réexamen ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'insuffisance de motivation ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. - Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président a désigné M. Delesalle en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Delesalle ; - les observations de Me Garrigue, se substituant à Me Calvo Pardo, avocat de M. Lê, présent, qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens en précisant qu'il a effectivement déposé sa demande de titre de séjour sans toutefois se voir délivrer de justificatif. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. Lê, ressortissant vietnamien né le 16 septembre 1989 et entré en France le 27 juillet 2014, selon ses déclarations, a fait l'objet d'un arrêté du 29 août 2023, par lequel le préfet de Police l'a obligé à quitter le territoire français sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a accordé un délai départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai. M. Lê demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français vise les dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ainsi d'ailleurs sur les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et expose que M. Lê ne justifie d'aucun titre de séjour, est dépourvu de documents de voyage et ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, et qu'il n'est pas porté atteinte à sa vie privée et familiale. Elle comporte ainsi les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde et satisfait ainsi à l'exigence de motivation prévue par l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de l'arrêté, que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. Lê avant de décider de l'obliger à quitter le territoire français, la circonstance qu'il ne fasse pas état de tous les éléments relatifs à sa situation, et notamment de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, n'étant pas de nature à établir le défaut d'un tel examen. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / () ". 5. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n'est pas allégué par M. Lê, que ce dernier serait entré régulièrement sur le territoire français et bénéficierait d'un titre de séjour en cours de validité. La seule circonstance, à la supposer même établie, qu'il ait déposé 14 juin 2023 une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le dont il remplirait les conditions, et que son éloignement l'empêcherait de poursuivre ses démarches en vue de sa régularisation, ne faisait pas obstacle, par elle-même à ce que le préfet de police l'oblige à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Si M. Lê allègue être entré en France en France en 2014, il ne l'établit pas, et il ne justifie résider sur le territoire français que depuis la fin de l'année 2018. Il est célibataire et sans charge de famille, sans justifier des liens qu'il aurait noués sur le territoire français, et son insertion professionnelle demeure récente dès lorsqu'elle n'a commencé qu'en août 2020 quand bien même il dispose depuis le 1er avril 2023 d'un contrat à durée indéterminée pour un emploi d'ouvrier polyvalent. Enfin, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a déclaré que ses parents résidaient. Dans ces conditions, en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet de police n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il a poursuivis. Il n'a donc pas violé les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours sur la situation personnelle de l'intéressé. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. Lê doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. Lê est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A Lê et au préfet de police de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2023. Le président, H. DelesalleLe greffier, A. LemieuxLe Président, J-C. DUCHON-DORISLe greffier, R. DRAILe greffier, R. DRAILe Président, J-C. DUCHON-DORISLe greffier, R. DRAILe Président, J-C. DUCHON-DORISLe greffier, R. DRAILe Président, J-C. DUCHON-DORISLe greffier, R. DRAI La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2320248/6-3
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TA754 décembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2320248_20231204
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
- Date
- 4 décembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2320248_20231204