TA751re Section - 1re Chambre1re Section - 1re ChambreCitée 1×
TA75 · 1re Section - 1re Chambre — 5 juin 2024
- ECLI
- DTA_2320242_20240605
- Date
- 5 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2023, Mme B C, représentée par Me Kwemo, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision en date du 20 juillet 2023 du directeur général adjoint de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de rejet de son recours administratif contre la décision portant refus des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de lui octroyer les conditions matérielles d'accueil ou à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'intéressée se trouve en l'espèce dans une situation d'extrême précarité ; - elle ne tient pas compte de la vulnérabilité de l'intéressée, en méconnaissance de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 13 de la directive 2003/9/CE du 27 janvier 2003 car elle se retrouve sans ressources, dans la rue avec son bébé âgé de 7 mois. Par un mémoire en défense enregistré le 30 avril 2024, le directeur général de l'OFII conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que par une décision du 23 juin 2023, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a définitivement rejeté la demande d'asile de Mme C, rendant sans objet les conclusions à fins d'injonction et que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 6 octobre 2023, Mme C été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Grossholz, première conseillère. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante malienne née le 31 décembre 1993, a déposé une demande d'asile à la préfecture de police le 24 février 2023. Par une décision du même jour, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil lui a été refusé. Son recours administratif contre cette décision a été rejeté par une décision du directeur général adjoint de l'Office français d'immigration et d'intégration (OFII) en date du 20 juillet suivant. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal d'en prononcer l'annulation. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle auprès du tribunal judiciaire de Paris du 6 octobre 2023, Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle présentée par Mme C. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, la décision attaquée mentionne les considérations de droit sur lesquelles elle est fondée ainsi que des éléments relatifs à la situation personnelle de Mme C, notamment la circonstance qu'elle a refusé l'orientation en région qui lui a été proposée au motif qu'elle souhaitait rester en Ile-de-France et qu'elle a omis de retourner au service médical de l'OFII le certificat médical vierge qui lui a été donné afin que le médecin coordonnateur de zone se prononce sur un besoin d'adaptation compte tenu d'une vulnérabilité éventuelle. Le moyen tiré de ce que cette décision est insuffisamment motivée doit, dès lors, être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : 1° Il refuse la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 551-3 ; 2° Il refuse la proposition d'hébergement qui lui est faite en application de l'article L. 552-8 ; () La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur". Aux termes de l'article L.522-3 du même code : " L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ". 5. Aux termes de l'article 13 de la directive 2003/9/CE du 27 janvier 2003 : " () 2. Les Etats membres prennent des mesures relatives aux conditions matérielles d'accueil qui permettent de garantir un niveau de vie adéquat pour la santé et d'assurer la subsistance des demandeurs. Les Etats membres font en sorte que ce niveau de vie soit garanti dans le cas des personnes ayant des besoins particuliers, conformément à l'article 17, ainsi que dans le cas de personnes placées en rétention () ". Aux termes de l'article 17 de cette directive : " 1. Dans la législation nationale transposant les dispositions du chapitre II relatives aux conditions matérielles d'accueil et aux soins de santé, les Etats membres tiennent compte de la situation particulière des personnes vulnérables, telles que les mineurs (), les parents isolés accompagnés de mineurs () ". A tout justiciable peut se prévaloir, à l'appui d'un recours dirigé contre un acte administratif non réglementaire, des dispositions précises et inconditionnelles d'une directive, lorsque l'Etat n'a pas pris, dans les délais impartis par celle-ci, les mesures de transposition nécessaires, la requérante n'allègue pas que tel serait le cas en l'espèce. 6. Mme C ne conteste pas avoir refusé la proposition d'orientation qui lui a été faite par l'OFII et avoir été informée des conséquences d'un tel refus sur l'octroi du bénéfice des conditions matérielles d'accueil. La circonstance que Mme C souhaite rester en Ile-de-France ne constitue pas un motif légitime. Par suite, la décision attaquée n'est entachée ni d'une erreur de droit, ni d'une erreur manifeste d'appréciation. 7. En dernier lieu, si la requérante soutient que la décision attaquée a été prise sans tenir compte de sa vulnérabilité, elle ne l'établit pas en se bornant à soutenir qu'elle se trouve en France sans ressources et dans la rue. Il en résulte que le moyen tiré de l'absence de prise en compte de la vulnérabilité du demandeur en méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu'être écarté. 8.Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 20 juillet 2023 par laquelle le directeur général adjoint de l'OFII a refusé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Ses conclusions à fin d'annulation doivent, dès lors, être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle présentée par Mme C. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à Me Stéphanie Kwemo et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Délibéré après l'audience du 22 mai 2024, à laquelle siégeaient : Mme Vidal, présidente-rapporteure, Mme Grossholz, première conseillère, Mme Portes, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2024. La rapporteure, C. GROSSHOLZ La présidente, S. VIDALLa greffière, S. RUBIRALTA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-1
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TA7518 septembre 2023
DTA_2320241_20230918TA755 juin 2024CETTE DÉCISION
DTA_2320242_20240605
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 1re Chambre
- Formation
- 1re Section - 1re Chambre
- Date
- 5 juin 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2320242_20240605
Données disponibles
- Texte intégral