TA756e Section - 3e Chambre6e Section - 3e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 6e Section - 3e Chambre — 1 février 2024
- ECLI
- DTA_2320227_20240201
- Date
- 1 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 août 2023, M. C B, représenté par la SELARL Koszczanski - Berdugo, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 20 août 2022 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - la décision implicite de refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pény, - et les observations de la Selarl Koszczanski - Berdugo, pour M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant serbe, né le 30 août 1998 à Bondy (Seine-Saint-Denis), a présenté une demande de délivrance de titre de séjour le 21 février 2022. Le préfet a implicitement rejeté cette demande. M. B demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B est né le 30 août 1998, en France, à Bondy, et y réside depuis ainsi que cela ressort des différentes pièces produites, et notamment de son carnet de santé où figurent diverses dates de vaccination, ainsi que plusieurs attestations de scolarité. A cet égard, il n'est pas contesté, le préfet n'ayant produit aucune observation en défense, que M. B n'a pas connu sa mère biologique et que son père, qui disposait d'une carte de résident de dix ans valable jusqu'au 7 mars 2018, ne réside pas avec lui, le requérant résidant actuellement chez sa grand-mère, Mme A B, titulaire d'une carte de résidente permanente, valable jusqu'au 5 mars 2030. Par ailleurs, outre sa grand-mère, l'essentiel de sa famille est établi en France, dont son oncle, ses tantes et ses cousins, en situation régulière. Enfin, M. B produit une demande d'autorisation de travail formée par la société BGE le 15 octobre 2021, pour un emploi d'ouvrier dans le secteur du bâtiment. Au regard de la durée de présence et de l'intensité des liens noués par M. B sur le territoire français, qui caractérisent des motifs exceptionnels au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci est fondé à soutenir que le préfet de police, en prenant la décision attaquée, a commis une erreur manifeste d'appréciation. 4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation du refus de délivrance de titre de séjour qui lui a été opposé par le préfet de police. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. La présente décision, compte tenu du motif d'annulation retenu, implique nécessairement la délivrance d'une carte de séjour mention " vie privée et familiale ". Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de M. B, de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à M. B. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite née le 20 août 2022 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de délivrer à M. B un titre de séjour est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B une carte de séjour mention " vie privée et familiale ", dans le délai de trois mois à compter de la présente décision. Article 3 : L'État versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 18 janvier 2024, à laquelle siégeaient : - M. Delesalle, président, - M. Pény, premier conseiller, - M. Doan, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2024. Le rapporteur, A. Pény Le président, H. DelesalleLa greffière, A. Cardon La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6-3
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA751 février 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 1 février 2024
Référence
DTA_2320227_20240201