TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Totale
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 9 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2320112_20231009
- Date
- 9 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 août 2023, la société d'encouragement à l'élevage du trotteur français (SETF), représentée par Me Beau, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la société Gold Leiw SA et à M. B A de lui verser la somme de 330 129,90 euros, correspondant au montant des allocations et primes restant dues en exécution, en dernier lieu, de la décision des commissaires du 11 août 2023, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de la société Gold Leiw S. A. et de M. B A la somme de 5000 euros chacun, soit la somme totale de 10 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la juridiction administrative est compétente pour connaître de sa requête ; - le tribunal administratif de Paris est compétent en application des dispositions de l'article R. 312-1 du code de justice administrative ; - dépourvue de moyens de contrainte propres à assurer l'exécution forcée de ses décisions administratives, elle est fondée à saisir le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ; - l'urgence est caractérisée dès lors que la mesure a pour but d'assurer le bon fonctionnement du service public d'amélioration de l'espèce équine et de promotion de l'élevage, à travers notamment le versement des allocations et primes de courses aux propriétaires bénéficiant des nouveaux classements suite à la disqualification des chevaux ayant couru, pour la période allant du 10 août 2020 au 27 janvier 2022, sous le nom et les couleurs de la SASU Ecurie HM Stables ; l'urgence est également caractérisée dès lors que le versement de ces sommes aux propriétaires des chevaux nouvellement classés sans attendre leur reversement par les personnes sanctionnées caractérise un préjudice grave et immédiat porté à ses intérêts financiers et qu'elle se trouve paralysée dans l'exercice de ses attributions ; - l'urgence est également caractérisée en raison du comportement dilatoire de la société Gold Leiw S. A. et de M. B A et le risque de voir ces derniers organiser leur insolvabilité ; - la mesure est utile dès lors qu'elle permet de donner force exécutoire à une décision qui en est, par elle-même, dépourvue ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux ; - la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 ; - le décret n° 97-456 du 5 mai 1997 ; - le décret n° 2010-1314 du 2 novembre 2010 ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné Mme Weidenfeld, présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par décision du 21 septembre 2019, les commissaires de la Société d'encouragement à l'Elevage du Cheval Français (SECF) ont, en application de l'article 20 du Code du trot, délivré à la SASU Ecurie HM stables, constituée par la société de droit luxembourgeois Gold Leiw SA, en qualité de propriétaire titulaire de couleur, une autorisation de faire courir quatorze chevaux. Par une décision du 1er avril 2022, la SECF a décidé, au titre de son pouvoir disciplinaire, de disqualifier ces chevaux pour toutes les courses auxquels ils avaient participé entre le 10 août 2020 et le 27 janvier 2022, au motif que la SASU Ecurie HM Stables avait perdu toute existence légale à compter du 10 août 2020 et que son autorisation était, par suite, caduque. Cette décision étant devenue définitive, la SECF a mis en demeure, par courriers des 28 avril, 4 et 28 juillet 2022, la société Gold Leiw SA et son administrateur unique, M. A, de lui régler une somme de 378 590,90 euros, correspondant aux allocations et primes qui leur avaient été versées par la SECF à raison des quatorze chevaux disqualifiés de la SASU Ecurie HM stables. Par deux décisions du 24 février 2023, les commissaires de la SECF ont formé une opposition ayant le même objet. Les gains indûment remportés par deux pouliches, de montants respectifs de 2 544 euros et 45 917 euros, ayant été restitués par leur propriétaire allégué, la société requérante, nouvellement dénommée Société d'encouragement à l'Elevage du Trotteur Français (SETF), a, par courrier du 11 août 2023, actualisé la mise en demeure de la société Gold Leiw SA et de M. A en la réduisant à la somme de 330 129,90 euros, correspondant au montant des allocations et primes restant dues. En l'absence de paiement, la SETF demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la société Gold Leiw SA et à M. B A de lui verser cette somme sous astreinte. Sur le cadre juridique du litige : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " 3. D'autre part, aux termes de l'article 90 du Code du trot : " Toutes les fois que les conditions de la course attribuent aux chevaux placés soit une allocation, soit une somme sur les entrées et que, pour quelque motif que ce soit, il n'y a pas de cheval placé à l'arrivée, il est fait retour de l'argent destiné à ces chevaux au fonds de courses, ou, le cas échéant, aux donateurs. Il en est notamment ainsi lorsque, par suite d'une décision disqualifiant un cheval arrivé premier, le second se trouve avoir droit au prix et qu'il n'y a pas d'autre cheval placé ". L'article 3 de ce même code définit le " fonds de courses " comme " un compte d'affectation spécial ouvert dans les livres de la SECF auxquels sont inscrits les allocations, prix et primes ainsi que toutes sommes affectées à ce compte par le présent Code ". Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à la SETF de procéder au recouvrement des primes et allocations qui ont été attribuées aux chevaux placés ayant fait l'objet, par la suite, d'une décision de disqualification. 4. En l'absence de dispositions législatives ou réglementaires lui permettant de poursuivre l'exécution forcée de ses mises en demeure de payer, la SETF, personne morale de droit privé chargée de la mission de service public de l'amélioration de l'espèce équine et de promotion de l'élevage, peut demander au juge des référés de prendre une décision, revêtue de la formule exécutoire, ordonnant à la personne ayant perçu des primes et allocations indues la restitution des sommes versées. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 5. En premier lieu, il est constant que l'absence de remboursement par M. A et la société Gold Leiw SA des allocations et primes de courses indûment perçues prive la SETF d'une somme lui permettant de participer au service public d'amélioration de l'espèce équine et de promotion de l'élevage. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que les requérants, qui n'ont répondu à aucune des mises en demeure adressées par la société requérante, ont adopté un comportement dilatoire et risquent d'organiser leur insolvabilité. Dans ces conditions, dès lors que la requête tend à permettre à cette société d'assurer un fonctionnement normal du service public dont elle a la charge, la condition d'urgence doit être considérée comme satisfaite. 6. En deuxième lieu, comme il a été dit au point 4, aucune disposition législative ou réglementaire ne permet à la SETF de poursuivre l'exécution forcée de ses mises en demeure de payer. Par ailleurs, les défendeurs, qui n'ont pas produit dans la présente instance, ne contestent pas être débiteurs de la SETF à hauteur de la somme de 330 129,90 euros. Enfin, la mesure sollicitée qui a pour objet l'exécution d'une mesure adoptée par une personne privée chargée d'une mission de service public ne fait obstacle à aucune décision administrative. 7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à M. A et à la société Gold Leiw SA de verser solidairement la somme de 330 129,90 euros à la SETF, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à l'issue de ce délai. Sur les frais de justice : 8. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner les défendeurs, à titre solidaire, à verser à la SETF une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à M. B A et à la société Gold Leiw de verser solidairement à la SETF une somme de 330 129,90 euros, au titre des allocations et primes indûment perçues par les chevaux ayant couru sous les couleurs de l'écurie HM stables entre le 10 août 2020 et le 27 janvier 2022, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il y a lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration du délai de huit jours mentionné ci-dessus. Article 2 : M. A et la société Gold Leiw SA verseront solidairement à la SETF une somme de 1 000 euros au titre des frais de justice. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la Société d'encouragement à l'Elevage du Trotteur Français, à la société Gold Leiw SA et à M. B A. Fait à Paris, le 9 octobre 2023. La juge des référés, K. Weidenfeld La République mande et ordonne à la ministre des sports et des jeux olympiques et paralympiques en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 octobre 2023
Référence
DTA_2320112_20231009
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel