TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 18 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2320000_20241118
- Date
- 18 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 août 2023, M. C A B, représenté par Me Sangue, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision née le 26 février 2023 par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler la décision du 25 octobre 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de le munir d'un récépissé ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est recevable ; - le préfet de police a méconnu l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration en ne lui communiquant pas les motifs du refus implicite de délivrance d'un titre de séjour ; - le refus de délivrance d'un récépissé méconnaît l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision implicite de refus de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas présenté d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Calladine a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'annulation de la décision implicite de refus de séjour : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. " Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () " 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (). " Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. (). " 3. M. A B, ressortissant tunisien né le 16 août 1991, a déposé le 25 octobre 2022 à la préfecture de police une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Le silence gardé par le préfet de police sur cette demande a fait naître, au terme d'un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet. Le 20 juin 2023, M. A B a sollicité, par l'intermédiaire de son conseil, la communication des motifs de cette décision. Le préfet n'ayant pas répondu à cette demande, le requérant est fondé à soutenir qu'il a méconnu l'article L. 232-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il résulte de ce qui précède que la décision née le 25, et non le 26 février 2023 du silence conservé par le préfet de police sur la demande de titre de séjour de M. A B doit être annulée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de la requête dirigé contre le refus implicite de délivrance d'un titre de séjour. Sur la demande d'annulation de la décision de refus de délivrance d'un récépissé : 5. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. (). " 6. Il ressort des pièces du dossier que lors du dépôt de sa demande de titre de séjour, une " confirmation de dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour " a été remise à M. A B. Ce document, qui mentionne qu'il " ne constitue pas une preuve de la régularité du séjour ", n'est pas un récépissé au sens des dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, et alors que le préfet de police, qui n'a pas produit d'écritures en défense, ne fait valoir aucune circonstance de nature à justifier que M. A B n'ait pas été muni d'un tel récépissé le jour du dépôt de son dossier, et ne fait pas davantage valoir que ce dépôt n'a pas constitué la souscription d'une demande au sens des dispositions citées au pont précédent, le requérant est fondé à soutenir que l'article R. 431-12 a été méconnu. Par suite, le refus de délivrance d'un récépissé doit être annulé. Sur l'injonction : 7. Eu égard au motif qui fonde l'annulation de la décision implicite de refus de délivrance d'un titre de séjour, le présent jugement n'implique pas nécessairement que l'administration prenne une nouvelle décision dans un sens déterminé mais seulement qu'elle réexamine la demande de M. A B. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois suivant la notification du jugement et de le munir sans délai d'une autorisation provisoire de séjour, jusqu'à ce que le préfet ait à nouveau statué sur son cas. Il n'y a en revanche pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A B d'une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision née le 26 février 2023 par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de délivrer à M. A B un titre de séjour est annulée. Article 2 : La décision par laquelle le préfet de police a refusé le 25 octobre 2022 de délivrer à M. A B un récépissé de demande de titre de séjour est annulée. Article 3 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A B dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir sans délai d'une autorisation provisoire de séjour, jusqu'à ce que le préfet ait à nouveau statué sur son cas. Article 4 : L'Etat versera à M. A B une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A B est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 22 octobre 2024, à laquelle siégeaient : - M. Simonnot, président, - Mme Laforêt, première conseillère, - Mme Calladine, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2024. La rapporteure, A. CALLADINE Le président, J.-F. SIMONNOTLa greffière, M.-C. POCHOT La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 novembre 2024
Référence
DTA_2320000_20241118
Données disponibles
- Texte intégral