TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 15 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2319976_20230915
- Date
- 15 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 août 2023, M. B A, représenté par Me Kwemo, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner la suspension de la décision du 19 juillet 2023 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de rétablir ses conditions matérielles d'accueil, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de lui accorder les conditions matérielles d'accueil conformément aux articles L. 551-8, L. 552-5 et L. 551-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition relative à l'urgence est remplie dès lors qu'il se trouve dans une situation d'extrême précarité, qu'il est sans ressources financières et n'a pas d'hébergement ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; elle est insuffisamment motivée ; elle méconnaît les dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle n'a pas pris en compte sa situation de vulnérabilité ; il est sans ressources et vit dans la rue ; la France est responsable de sa demande d'asile depuis l'enregistrement de cette demande en procédure normale. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2023, l'OFII conclut au rejet de la requête. Vu : - la requête enregistrée sous le n° 2319978 tendant à l'annulation de la décision dont la suspension est demandée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2003/9/CE du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Aubert, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu le rapport de Mme Aubert au cours de l'audience publique du 11 septembre 2023, tenue en présence de Mme Louart, greffière d'audience. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant afghan, né le 24 mai 1992 à Mazâr-e Charrif, (Afghanistan), a présenté une demande d'asile en France le 2 avril 2021 et a été mis en possession d'une attestation de demande d'asile en procédure normale le 7 février 2023. Par un courrier du 23 juin 2023, il a demandé à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (l'OFII) le rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil ce qui lui a été refusé par une décision du 19 juillet 2023. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés de suspendre l'exécution de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 3. Si M. A fait valoir que la décision attaquée le privant du bénéfice des conditions matérielles d'accueil le place dans une situation d'extrême précarité, et qu'il ne dispose ni de ressources financières ni d'hébergement, il ne produit aucun élément à l'appui de ses allégations. En outre, alors que sa demande d'asile a été enregistrée en procédure normale le 7 février 2023 ce n'est que par un courrier du 23 juin 2023 qu'il a demandé leur rétablissement. Ainsi, M. A ne justifie pas de la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative au sens des dispositions de cet article. Dès lors sa requête doit être rejetées dans toutes ses conclusions, y compris celles tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. A n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Kwemo et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Fait à Paris, le 15 septembre 2023. La juge des référés, S. AUBERT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7515 septembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2319976_20230915
TA7527 juin 2025
DTA_2319978_20250627Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 15 septembre 2023
Référence
DTA_2319976_20230915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel