TA751re Section - 2e Chambre1re Section - 2e Chambre
TA75 · 1re Section - 2e Chambre — 4 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2319897_20251104
- Date
- 4 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 août 2023, M. B... C... A... demande au tribunal :
1°) l’annulation de la décision du 5 juillet 2023 par laquelle le recteur de l’académie de Paris a refusé de lui attribuer une bourse sur critères sociaux au titre de l’année universitaire 2023-2024 ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Paris de réexaminer sa demande de bourse sur critères sociaux et de lui attribuer une bourse sur critères sociaux.
Il soutient que les revenus de sa mère, qui est titulaire d’une pension d’invalidité, ont baissé en 2022 et 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2025, le recteur de l'académie de Paris conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 2 avril 2025, la clôture d'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 28 mai 2025 à 12 heures.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de la situation de compétence liée dans laquelle se trouvait le recteur de l'académie de Paris, recteur de la région académique d'Île-de-France pour refuser la demande de bourse sur critères sociaux présentée par M. A..., dans la mesure où, à la date de la décision attaquée, la circulaire ministérielle du 17 juillet 2023 relative aux modalités d'attribution des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux, des aides au mérite et des aides à la mobilité internationale pour l’année 2023-2024 n’était pas encore entrée en vigueur.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- l’arrêté du 13 avril 2023 relatif aux plafonds de ressources relatifs aux bourses d'enseignement supérieur du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche pour l'année universitaire 2023-2024 ;
- la circulaire du 17 juillet 2023 relative aux modalités d’attribution des bourses d’enseignement supérieur sur critères sociaux, des aides au mérite et des aides à la mobilité internationale pour l’année 2023-2024 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Mauget ;
- et les conclusions de M. Charzat, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... A... a sollicité, au titre de l’année universitaire 2023-2024, l’attribution d’une bourse sur critères sociaux en vue de son inscription dans un établissement d’enseignement supérieur. Le 5 juillet 2023, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires de l’académie de Paris lui a notifié la décision par laquelle le recteur de l’académie de Paris, recteur de la région académique d’Ile-de-France, a rejeté sa demande, au motif du dépassement du plafond de ressources. Par la présente requête, M. A... demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article D. 821-1 du code de l’éducation : « Les bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux et les aides au mérite sont attribuées aux étudiants selon des conditions d'études, d'âge, de diplôme, de nationalité, de ressources ou de mérite fixées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ». Aux termes de l’article
R. 821-2 du même code : « Les bourses et les aides mentionnées à l'article D. 821-1 sont attribuées aux étudiants par le recteur de région académique ». Ces conditions ont été fixées, s’agissant de l’année universitaire 2023-2024, par la circulaire du 17 juillet 2023 relative aux modalités d'attribution des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux, des aides au mérite et des aides à la mobilité internationale pour l’année 2023-2024.
3. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, la circulaire du 17 juillet 2023 citée au point 2 du présent jugement n’avait pas été adoptée et, partant, n’était pas encore en vigueur. Dans ces conditions, le recteur de l'académie de Paris, recteur de la région académique d'Île-de-France était tenu de rejeter la demande de bourse sur critères sociaux présentée par M. A.... Compte tenu de cette situation de compétence liée, le moyen soulevé par M. A... ne peut qu’être écarté comme inopérant.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A... doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A... et dirigées contre la décision du 5 juillet 2023 par laquelle le recteur de l’académie de Paris a rejeté sa demande de bourse sur critères sociaux, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions aux fins d’injonction présentées par M. A..., ne peuvent, par voie de conséquence, qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A..., au recteur de l’académie de Paris, recteur de la région académique d’Île-de-France et au directeur du centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Paris.
Délibéré après l'audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Mauget, premier conseiller,
M. Amadori, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
Le rapporteur,
signé
F. MAUGET
La présidente,
signé
M-O LE ROUX
La greffière,
signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 2e Chambre
- Formation
- 1re Section - 2e Chambre
- Date
- 4 novembre 2025
Référence
DTA_2319897_20251104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel